PRÉAMBULE. ART. V. — RAPPORTS EXTÉRIEURS
Expédition de Rome (1849). — 365, 366. La France peut-elle s’agrandir? — 367 i 370. Sanction du droit des gens.
350. Après avoir proclamé l’existence du droit naturel et indiqué ses principes les plus saillants, on en fait l’application aux rapports de la nation française avec les autres nations et avec ses propres membres.
On s’occupe d’abord du droit naturel externe ou droit des gens (i), mieux nommé, droit international.
L’analyse découvre dans l’article V quatre propositions distinctes : la première impose à la nation française le devoir de respecter la nationalité des autres peuples. La deuxième, sous une forme belliqueuse , lui reconnaît le droit inverse : les deux autres, conséquences de la première, interdisent à la F’ rance toute agression dans un but de conquête et toute guerre contre la liberté.
354 . L’expression « nationalité » est moderne : elle signifie le fait d’exister comme nation , la qualité de nation , s’il est permis de s’exprimer ainsi. Elle résulte de l’ensemble des circonstances qui font une collection d'hommes distincte et indépendante des autres collections d’hommes. Chaque nation est un être collectif qui n sa volonté propre, manifestée par son gouvernement; elle a sa propriété particulière : c’est le territoire qu’elle habite et dont elle tire sa subsistance. Son droit s’est établi comme celui des proprié- taires fonciers , par une prise de possession effectuée à l’époque où personne n’habitait le pays qu’elle occupe. Cependant les socialistes anciens ou modernes n’ont pas encore, si je ne me trompe, proposé de refaire entre les divers peuples le partage de la surface du globe , afin que les Lapons puissent jouir à leur tour du soleil de l’Italie, et que les habitants du Sénégal viennent se rafraîchir à la température des pays du Nord (2).
352. Les êtres collectifs sont le résultat d’une abstraction de l’esprit. Mais un peuple se compose d'individus trèsréels ; l’ensemble de ces individus est donc quelque chose de non moins rée); la fiction qui le considère comme une pér-
it) Latinisme, de jus qcntium , droit des nations, (ï) V. Cli. Comte, Trait'! de la propru'fë, ch. vu.
FONDEMENT Dü DROIT INTERNATIONAL. <63 sonne distincte, n’est au fond qu’une simplification des formes du langage : elle dispense de distinguer perpétuellement les intérêts qui sont propres à chacun des citoyens , des intérêts qui sont communs à tous ; il est bien plus court de supposer, une fois pour toutes, que ces intérêts communs appartiennent à une personne differente qu’on nomme la nation ou l’État. La même observation s’applique aux droits et aux devoirs communs à tous les citoyens.
353. Le droit naturel et la morale, appliqués aux rapports des nations entre elles , ne reposent pas sur une autre base que le droit naturel et la morale appliqués aux rapports des individus. Chaque homme, en particulier, cherche le bien-être. Les collections d’hommes le cherchent également, et leur tendance générale est d’autant plus puissante quelle se compose de toutes les tendances individuelles. Chaque homme, en particulier, quand il consulte son intérêt bien entendu, s’abstient de nuire à ses semblables, qui tourneraient leurs forces contre lui; il s’associe, au contraire, avec eux, pour atteindre plus sûrement le but commun. Pareillement, l’intérêt bien entendu des nations ne consiste point à s’eutre-détruire; il les porte bien plutôt à échanger leurs produits et à se communiquer leurs lumières. En dépit des préjugés , la prospérité d’un peuple est moins désavantageuse que profitable aux autres peuples. Toute production établit un débouché. Si l'Angleterre ne |>roduisait rien, elle n’achèterait pas les vins de France. Nos manufacturiers et nos propriétaires de vignobles tirent moins de profit de l’Afrique entière que des lies Britanniques, auxquelles ils semblent porter tant d’envie.
La morale des nations a précisément, on le voit, le même but que la morale des individus : le bonheur de l'humanité. Dès lors, les règles de conduite, les droits et les devoirs qui en résultent, s’ils ne sont pas identiques, sont du moins fort analogues. Les principes généraux de la liberté, de l’égalité, de la fraternité, de la propriété et de l’ordre public, sont susceptibles d’être appliqués uux relations internationales. Seulement, dans le langage du droit des gens, I indépendance remplace la liberté, la paix remplace l’ordre public.