SANCTION DU DROIT INTERNATIONAL
des délégués de toutes lés nations , rédigeât un code universel. Si une pareille assemblée se formait, il n!y aurait pas plus de difficulté à charger un tribunal (1) de juger les différends survenus entre les peuples. On obtiendrait une garantie assez forte de paix perpétuelle. Mais la réalisation de cette idée no me paraît guère praticable qu’à l’époque où les grandes puissances auront adopté des constitutions représentatives.
369. La morale internationale n’est pas plus dépourvue de sanction pour cela que la morale individuelle. La sanction de toutes deux résulte de l’action de l’homme et des choses sur l’homme. La force appelle la force, entre les peuples comme entne les individus. Celui qui trouble la paix s’expose à tous les maux de la guerre. Celui qui rompt sa promesse provoque la défiance et le refus de toute transaction ultérieure. « Le peuple qui voudrait abandonner son » propre territoire pour s’en approprier un meilleur , ren- » contrerait des obstacles qu’il ne parviendrait jamais à » vaincre. S’il était nombreux, il lui serait impossible de u se déplacer en masse; s’il ne l’était pas, il s’exposerait » à être exterminé. Il n’aurait pas seulement à vaincre et » à détruire la nation dont il voudrait usurper la place, il » aurait à vaincre, en môme temps, les nations qui pren- » draient sa défense (2). »
370. Les principes de la morale ne sauraient être invoqués que par celui qui les respecte. Leur violation engendre contre celui qui les méprise un droit exceptionnel dont l’exercice constitue la sanction du principe violé.
Si un peuple s’efforce de détruire la nationalité d’un autre peuple, ce dernier a le droit de se défendre; les autres peuples ont le droit de protéger; c’est môme leur devoir, en thèse générale. L’intérôt de tous veut qu’aucun ne devienne assez fort pour conquérir chacun des autres séparément. Tel est le fondement de la théorie de l’équilibre européen; équilibre que troublerait la Russie , si elle ne devait se di-
(1) M. Fr. Bouvet proposait d’écrire un vœu analogue dans la Constitution; niais un vœu n’est pas une disposition légistative.
(2) Ch. Comte, Traité de ta propriété, ch. vu.
viser aussitôt quelle parviendra à la civilisation constitutionnelle.
Si un peuple intervient, sans cause raisonnable, dans les affaires intérieures d’un autre peuple, celui-ci a droit de re pousser par la force l’intervention injuste; toutes les nations doivent l’y aider, en thèse générale.
[ RAPPORT* DE LA RÉrüBUQUK ET pjS citoyen*. ]
•Des devoirs réciproques obligent les citoyens envers la République, et la République envers les citoyens (1).
371. Après avoir réglé les rapports •de l’étre collectif « nation » avec les autres peuples , on règle ses rapports avec ses propres membres.
J’ai déjà dit que le droit et le devoir sont deux corrélatifs inséparables. Ils ne constituent qu’un seul rapport, dont ils sont les aspects opposés. On pouvait donc annoncer ici des droits, au lieu de devoirs; il suffisait de changer la position des personnes. Si les citoyens ont des devoirs à remplir, c’est que la République a dos droits à exercer, et réciproquement (2).
372. En imposant des devoirs à l’État et aux individus, la Constitution en impose indirectement au pouvoir législatif; et, subsidiairement, au pouvoir exécutif et au pouvoir judiciaire. Le législateur est tenu de procurer, par des lois organiques, l’accomplissement des devoirs indiqués. Dans les points qui n’ont pas besoin de développements, l’obligation passe aux .uutres pouvoirs.
L’article VI n’est, à vrai dire, quo le sommaire des deux suivants.
(t) Le mot « citoyen » est ici employé dans un sens large, et désigne chacun des individus dont se compose la nation.
(2) Voyez n°* 233 et 261.