‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 128 sur 498 · ENGENDRE-T-ELLE UN DROIT · texte numérisé non relu

ENGENDRE-T-ELLE UN DROIT

quand il les a perdus. Elle est, s’il est permis de le dire, intermittente de sa nature.

La vérification des moyens de subsistance est une source de nombreuses difficultés dans la pratique. Pour les vaincre, il faut recourir à des mesures spéciales et notamment au système de publicité que j’indiquerai plus loin.

Il va sans dire que l’ouvrier inoccupé n’a pas droit d’exiger qu’on lui donne un travail précisément à sa convenance; il peut tout au plus choisir parmi les diverses sortes de travaux dont dispose l’État.

392. J’ai déjà répété plusieurs fois que le droit est le corrélatif nécessaire du devoir; un devoir dépourvu de droit correspondant est aussi incompréhensible pour moi qu’un enfant sans père , une femme sans mari , un débiteur sans créancier, un inférieur sans supérieur. Je dois bien convenir cependant que quatre séances de l’Assemblée constituante ont été consacrées à la question de savoir si l’on dirait que les citoyens nécessiteux ont droit de demander du travail à la République, ou si l’on dirait que la République doit donner du travail aux citoyens nécessiteux. D’éminents hommes d’état ont pris part à cette discussion. M. Dufaure a déclaré que le sentiment du droit lui paraissait « exigeant, » 'égoïste; c’est une cause d’isolement et de division : le » sentiment du devoir, au contraire, implique une idée de sa- » crifice, de dévouement; il rapproche les hommes, fortifie » les États (1) ». On croirait, en lisant ces longs discours , assister à une dispute des Grecs du Bas-Empire. Je ne sache point que les conseillers d’état chargés de discuter le projet du Code civil aient employé quatre jours à délibérer s’ils devaient dire que le père doit des aliments à son fils , ou bien que le fils a droit de demander des aliments à son père.

« La nature d’un droit est d’étre absolu », a dit M. Thiers; or, on ne saurait donner du travail « à tous et en tout temps ; » en été comme en hiver ; à celui qui aura quitté son atelier » pour faire hausser lu main-d’œuvre comme à celui qui » n’aura pu trouver du travail (2). » Je regrette d’étre

(I) Cette distinction, si elle était décisive, amènerait la suppression de Ia propriété, source évidente de satisfaclions individuelles et de procès.

Ci) Séance du 13 srptemb. 1848. — « On ne plaisante pas avec un droit», ajoutait le même orateur. Croil-il donc que l’on plaisante avec un devoir ?

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obligé de soupçonner qu’un publiciste aussi justement célèbre ignore la nature de l’obligation alimentaire; il est néanmoins certain que le droit d’exiger des aliments est un droit variable. La créance naît quand le parent qui la réclame commence à sentir le besoin, ou quand le parent débiteur commence à posséder des ressources supérieures à ses besoins personnels. La créance s’accroît avec le dénûmènt du créancier ou l’aisance du débiteur; elle diminue a mesure que le premier sort de l’indigence ou que le second tombe dans la gène ; elle s’éteint complètement quand le besoin du créancier a disparu ou lorsque les facultés du débiteur sont anéanties (1).

Toutes les autres objections proposées dans le sein de l'Assemblée constituante, par les orateurs de la majorité, tendaient bien plutôt à supprimer le devoir de l’assistance par le travail qu’à repousser une vaine substitution de termes, soit que les adversaires du principe n’aient point osé l’attaquer de front, soit qu’ils aient sérieusement cru gagner beaucoup à inscrire dans la loi un devoir au lieu d’un droit,

393. La pensée de M. Dufaure et de la majorité était, au fond , qu’il ne convient pas de donner au citoyen nécessiteux Une action en justice contre l’État. Mais il fallait absolument l’exprimer. Cela était d’autant plus nécessaire que l’article VIII consacre, à côté de l’assistance, la protection des personnes et des propriétés, protection qui engendre incontestablement des droits rigoureux (2). 11 est vrai qu’une déclaration pareille aboutissait à convertir la dernière décision du texte en un simple vœu, bien inutile à introduire dans une constitution.

Quand l’État reconnaît solennellement qu’un devoir lui est imposé , je ne comprends guère qu’il se réserve la faculté de ne point l’accomplir. Il en est tout autrement des devoirs que la morale impose aux particuliers. L’intervention de l’autorité publique produirait souvent plus de mal que de bien : par exemple, en ce qui concerne les rapports des

(1) V. mon commentaire sur les art. 208 et 209 du Code civil.

(2) M. Gaslonde l’a très-justement fait observer (13 sept.), Mais ses paroles n’ont pas eu de suite, sans doute parce qu’il a confondu, comme tout le monde, le droit et l’action en justice.

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sexes. Et pour parler d’un devoir analogue à celui qui nous occupe , du devoir de faire l’aumône , il est à peu près impossible de déterminer contre quel citoyen aisé s’exercerait l’action du citoyen nécessiteux. L’impossibilité disparaît quand le pauvre s’adresse à la communauté.

394. Quoi qu’il soit, l’amendement de M. Mathieu (de la Drôme), tendant à écrire dans la Constitution que les citoyens « ont droit au travail, » a été rejeté (1). Ce rejet, logique ou non, rapproché des explications de M. Dufaure, semble prouver au moins que les rédacteurs n’ont pas voulu donner une action en justice, contre la République, aux citoyens nécessiteux. 11 est probable, dès lors, qu’une demande de ce genre serait repoussée par les tribunaux. Mais si l’on

* ne veut pas rendre illusoire le devoir reconnu par l’art. VIII, il faut bien que le législateur établisse une autorité chargée de vérifier la position des ouvriers sans travail, et d’assurer leur existence.

395. Une hypothèse dans laquelle le droit à l’assistance par le travail me semble surtout incontestable est celle où l’ ouvrier a été privé d’emploi par suite de l'invention d’une machine nouvelle. Entre le système qui proscrit dans certains cas les machines (2) , et le système qui se borne a montrer les avantages éloignés qu elles procurent tôt ou tard aux travailleurs eut-mémes (3), il y a un milieu à tenir. Gardonsnous de détruire ou de prohiber les machines : elles ont servi déjà , et serviront encore à perfectionner la civilisation ; mais, . puisque la société entière en profite, qu’elle donne un dédommagement aux ouvriers dont la ruine l’enrichit.

396. Le devoir d’assister les citoyens nécessiteux qui sont hors d’état de travailler n’a jamais été contesté ; on le met en pratique depuis longtemps. Seulement on n’a jamais considéré l’indigent comme pouvant exercer une action en justice contre l’État. Le législateur devra, je pense, établir une procédure et une compétence spéciales telles que le ci-

(1) On a également rejeté l’amendement de M. Glais-Biroin, portant: « la République reconnaît le droit à l’existence par le travail, dans les formes » et conditions réglées par la loi. »

(2) V. Sismondi, Nouveaux principes d’économie politique, II, 317. (S) V. J. -B. Say, Cours d’économie politique, 1'* partie, cliap. xvm.

184 PRÉAMBULE. ART. VIH. — DEVOIRS DE L'ÉTAT, toyen nécessiteux, en prouvant son indigence et la possibilité de le secourir, ait la certitude légale d’obtenir l’exécution de l’article VIH.

Les rédacteurs diraient sans doute qu’ils avaient une pensée contraire, et qu’en déclarant la République obligée ils n’entendaient point autoriser les citoyens à exiger l’accomplissement de l’obligation; mais, encore une fois , qu’est-ce qu’une loi où l'on impose un devoir, en réservant à l’obligé la liberté de ne pas l’accomplir à son gré? Et, en admettant qu’on ait pu empiéter impunément sur le domaine de la morale, quand on a proclamé le devoir de la fraternité entre les individus, est-il bien sûr que la même licence fût admissible en prenant des engagements solennels au nom de l’État?

397. Les rédacteurs n’ont pas su distinguer les limites du droit et de la morale; ils ont ignoré la liaison étroite du

.devoir et du droit; ils ont confondu le droit avec l’action en justice; ils ont cru que l’on pouvait promettre au nom de la République , et lui réserver tacitement la faculté de se dédire.

En général, la rédaction du préambule prouve la nécessité de créer enfin un enseignement des sciences morales et politiques, afin de former des législateurs qui possèdent les éléments de la théorie des lois.

398. Quand on parle de l’action de l’État sur les individus, il faut soigneusement distinguer le désirable du possible. Le résultat désirable, ou plutôt le résultat idéal que les gouvernants doivent toujours avoir devant les yeux , pour s’en rapprocher sans cesse, c’est un état de choses où tous les citoyens jouiraient de la somme de bonheur à laquelle l’homme peut raisonnablement aspirer. Ce n’est point là un résultat immédiatement possible; donc l’État n’est pas tenu de le procurer, quoi qu’en disent quelques socialistes. Je dis que ce résultat est impossible, parce qu’il est subordonné au rétablissement de l’équilibre entre la population et les richesses : or, l’équilibre ne se rétablira que lorsque les pauvres auront compris l’absurdité du principe de la multiplication aveugle.

399. Les rédacteurs ont indiqué assez clairement le résultat désirable, dans l’article Ier; ils auraient dû s’en tenir là dans leur système, et s’abstenir d’imposer à l’État des

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devoirs dont ils ne croyaient pas praticable l’accomplissement rigoureux. Cependant je crois, en dépit d’eux-mêmes, qu’il est possible, dès à présent, d’empôcher tous les citoyens de mourir de faim. Or, du jour que l’État peut procurer un bien, il le doit.

Ici finit le préambule, mais non la théorie des droits et des devoirs. Le même sujet se continue, en réalité, dans le chapitre II de la Constitution proprement dite.

[ÉPILOCl'E. ]

En vue de l’accomplissement de tous ces devoirs, et pour la garantie de tous ces droits, l’Assemblée nationale, fidèle aux traditions des grandes assemblées cjui ont inauguré la révolution française, décrète, ainsi qu’il suit, la constitution de la République.

400. J’ai déjà eu l’occasion de faire connaître mon jugement sur la composition de l’Assemblée constituante, d’apprécier son ouvrage, et de rechercher si elle avait sagement fait de suivre les traditions de la première Assemblée constituante et de la Convention nationale. J'indiquerai .successivement les points dans lesquels elle s’en est écartée.

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