‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 133 sur 498 · A QUOI SE RÉDUIT SA GARANTIE. 4SI · texte numérisé non relu

A QUOI SE RÉDUIT SA GARANTIE. 4SI

le préambule des principes dégagés de toute espèce d’exceptions.

La règle générale, c’est que tout homme est libre d’aller, de rester, de venir (1). L’exception permet de l’arrêter et même de le détenir dans certains eas. Il importe d’autant plus de faire ressortir le principe, que des exceptions suffisamment multipliées pourraient l’anéantir ou le rendre itlu» soire. Son maintien est uniquement garanti par l’intervention du pouvoir législatif. Les « prescriptions » du pouvoir exécutif, même en l’absence de toute loi contraire, ne suffiraient pas pour légitimer l’arrestation d’un citoyen. La même garantie était donnée par la Charte; elle est bien plus solide aujourd’hui , parce que le pouvoir législatif émane du suffrage universel; toutefois, elle n’est pas inébranlable. Si la majorité vient à être dominée par des passions politiques qui lui fassent perdre de vue son propre intérêt, la liberté pourra bien n’exister, en réalité, que dans la Constitution. Qu’y faire? A moins de vouloir assurer l’impunité de tous les crimes, il faut bien arrêter les suspects et emprisonner les coupables. La liberté illimitée est donc impossible. Nos quatre premières constitutions contenaient quelques dispositions protectrices qui, aujourd’hui encore, conservent force de lois secondaires. Peut-être ont-elles servi, jusqu’à un certain point, de digue au despotisme impérial. La Restauration eut soin de les omettre dans (a Charte. Nos nouveaux constituants n’ont pas jugé à propos de les reproduire (2), sans doute dans la crainte de trop multiplier les détails dans une lot fondamentale , ou d’entraver les progrès dont la législation est fort susceptible dsns cette matière. Au moins, devaient-ils placer la liberté individuelle sous la protection du pouvoir judiciaire , à l’exclusion du pouvoir exécutif, son ennemi le plus redoutable (V. n° 422).

412. Voyons à quelles conditions doit satisfaire une bonne loi sur la liberté de locomotion.

Et d’abord, il faut, selon moi, faire une loi organique spéciale. Le sujet en vaut la peine, i raison de sou importance. Dam l’état actuel de la législation, les régies sont à

(t) V. c*Mt. I», «• al. — (1) Malgré l'ohwrv. d«M. laambert.

492 CH. II, ART. 2. — CAUSES D’ARRESTATION, tel point disséminées dans le Code d’instruction criminelle, le Code civil et les autres lois, que de savants jurisconcultes ont vainement essayé d’en présenter un résumé complet et fidèle. La codification de ces règles entraînerait beaucoup de doubles emplois ou de renvois aux autres codes. Mais un aussi léger inconvénient serait bien compensé par l’avantage de voir clairement quand la liberté individuelle doit être suspendue, et comment elle peut être recouvrée.

413. La liberté est le principe général. Donc, l’arrestation ne doit être permise que dans le plus petit nombre de cas possible et pendant l’intervalle le plus court possible. L’intérêt social légitime seul les exceptions.

414. La loi doit contenir l’énumération rigoureusement limitative des causes pour lesquelles l’arrestation est permise ; des fonctionnaires publics compétents pour l’ordonner; des agents chargés d’opérer, soit l’arrestation, soit l’emprisonnement. Elle doit prescrire les formalités nécessaires pour constater : l’ordre d’arrêter, la cause sur laquelle il est fondé, de quel magistrat il émane; le fait de l’arrestation, et par quel agent elle est opérée; le fait de l’emprisonnement, et quel agent est responsable de la garde du prisonnier. La loi doit enfin prendre les précautions convenables pour garantir que la détention ne sera pas accompagnée de rigueurs inutiles, et quelle ne se prolongera pas indûment.

415. La cause de l’arrestation est en général une violation de la morale ou du droit; mais toute violation du droit ou de la morale n’est pas une cause d’arrestation. 11 faut qu’elle ait un certain degré de gravité.

C’est ce qui arrive , quand un homme commet un délit que la loi a cru devoir punir de la privation de la liberté. Cette privation prend , suivant sa durée et les rigueurs accessoires. qui viennent s’y joindre, les noms d’emprisonnement, de réclusion, de détention. Elle est inhérente aux travaux forcés, et jusqu’à un certain point, à la déportation.

416. Malheureusement, la prudence ne permet pas d’attendre qu’un tribunal ait déclaré le délit constant et ait prononcé la peine : la plupart des coupables échapperaient au châtiment, et surtout ceux dont on n’aurait pu reconnaître

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