CONTRAINTE PAR CORPS
l’identité. 11 faut donc bien se contenter d’une présomption de culpabilité, et souvent d’une simple imputation, pourvu qu’elle ne soit pas contraire à la vraisemblance. De là l’arrestation préventive, le véritable écueil de la liberté individuelle : quel est l’homme , en effet, qui ne soit jamais exposé au soupçon?
417. Mais, si l’état de suspicion légitime l’arrestation d’un citoyen, c’est uniquement pour arriver à le traduire devant les tribunaux. On n’a pas droit de le retenir indéfiniment emprisonné , sous le prétexte de je ne sais quel danger politique; comme cela s’est pratiqué dans les derniers temps de l’empire. Par un décret du 3 mars 1810, Napoléon avait institué des prisons d’état destinées à recevoir les individus qu’il n’était « convenable ni de traduire » devant les tribunaux, ni de mettre en liberté ». Cet acte de despotisme devint, quatre ans plus tard, une des causes invoquées parle sénat pour prononcer la déchéance de l’empereur.
418. La privation de la liberté, employée pour forcer un débiteur à remplir son obligation , prend le nom de contrainte par corps. C’est une question assez délicate que celle de savoir si l’emprisonnement pour dettes doit être banni delà législation civile et commcrcialc(l). La contrainte par corps a l’inconvénient grave de paralyser le travail du débiteur et de lui faire parfois perdre sa profession , au moment où il a le plus besoin de ressources pour sa famille et pour lui-méme ; elle peut ainsi produire un effet démoralisateur; et tout cela, sans profit pour le créancier, qui sacrifie même une certaine somme, à raison des frais d’alimentation et d’emprisonnement. D’un autre côté , la contrainte par corps offre une sanction complémentaire, souvent indispensable, de l’accomplissement des obligations. La saisie des biens est impuissante à forcer certains débiteurs au payement ; soit qu’ils puissent dissimuler leurs ressources , soit que leurs ressources ostensibles échappent à la saisie, comme les rentes sur l’État. Je crois même qu’il conviendrait d’accroître, dans ce cas, la rigueur de la législation actuelle,
(1) On l'a résolue en faveur des débiteurs, depuis le 9 mars 1793 jusqu'au 24 vent, an V ( 13 mars 1797) , et depuis le 9 mars jusqu’au 13 déc. 1848