‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 135 sur 498 · CH. II, ART. 2. — CAUSES DE L’ARRESTATION · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 2. — CAUSES DE L’ARRESTATION

en fixant le maximum des dépenses permises au débiteur incarcéré. 11 ne faut pas qu’un homme de mauvaise foi puisse se rire de ses créanciers en rassemblant dans sa prison, à leur préjudice, toutes les jouissances du luxe. La contrainte par corps est une source de crédit pour le débiteur qu’elle dispense, dans une certaine mesure, d’offrir à son créancier des sûretés plus réelles : sous ce point de vue, elle facilite beaucoup les opérations commerciales, en les débarrassant du cortège de précautions qui accompagne les contrats civils. Enfin, elle est en quelque sorte nécessaire quand le débiteur est étranger, ou comptable envers l’État.

419. 11 est une sorte de contrainte personnelle qui est en dehors de la question, et doit être évidemment maintenue, quelque système que l’on adopte : c’est celle qui consiste, non pas à emprisonner, mais à appréhender un homme pour le forcer d’accomplir précisément l’acte voulu par la loi. Ce serait pousser le respect pour la liberté individuelle jusqu’au ridicule, que de laisser un usurpateur opiniâtre retenir la possession du bien d’autrui , ou un témoin utile se refuser aux ordres de la justice (1).

420. L’inconduite des mineurs, quand l’autorité privée du père de famille ne suffit pas à la réprimer, est une cause d’arrestation. Il faut pour cela que le père ait « des sujets de mécontentement très-graves » , suivant l’expression un peu vague du Code civil.

Les fous furieux peuvent faire autant de mal ù la société que les criminels proprement dits; elle est donc en droit de se mettre en garde contre eux au moyen de l’arrestation préventive. On les euferme comme les animaux dangereux. Un motif analogue doit soumettre les criminels qui ont subi leur peine, à une surveillance qui restreint dans une certaine mesure leur liberté. À l’égard des fous paisibles, c’est dans leur intérêt qu’on les tient enfermés, afin de faciliter leur guérison.

La folie peut n’étre qu’apparente ; elle peut même être faus-

(l) La loi organique sur la liberté individuelle devra rassembler les règles sur la contrainte par corps, éparses dans le Code civil, où elles sont tout à fait déplacées, dans le Code de procédure civile, dans la loi du 17 avril 1832, dans le décret du 13 décembre 1848 et dans d’autres lois encore.

MAGISTRATS COMPÉTENTS POUR L'ORDONNER. 195 sement alléguée. Elle est donc une cause de détention suspecte et dangereuse pour la liberté, si I on ne prend toutes les précautions nécessaires pour en vérifier l’existence.

Évidemment, on ne doit pas tenir une personne en chartre privée $ sous prétexte qu’elle a prononcé des vœux religieux ou monastiques : elle est seule juge de l’engagement qui en résulte.

421 . En résumé , punir les délinquants , assurer leur condamnation , contraindre à l’accomplissement de certains devoirs, corriger les mineurs, prévenir les désordres delà folie ou faciliter sa guérison : tels sont les buts dans lesquels peut être suspendue la liberté individuelle.

422. L’aspect seul de cette énumération fait voir que le droit d’ordonner les arrestations doit être l’apanage exclusif du pouvoir judiciaire (1). 11 est, en effet , chargé de reconnaître l’existence de toutes les obligations et de toutes les incapacités individuelles. Les ressentiments et les craintes politiques engendrent surtout les détentions arbitraires ; les magistrats qui jouissent du privilège de priver les citoyens de leur liberté ; doivent donc être indépendants du pouvoir exécutif. Il faut qu’aucun d’eux ne puisse agir sans le contrôle d’un supérieur, et que tous rendent compte de leurs actes au public.

La législation actuelle confie naturellement aux tribunaux criminels le pouvoir d’ordonner la privation de la liberté fl titre de peine, et aux tribunaux civils le pouvoir d’autoriser la contrainte par corps.

A l’égard de l’arrestation préventive, le système impérial, qui nous régit encore , offre de la confusion et favorise l’arbitraire. Le pouvoir d’ordonner l’arrestation appartient en principe au juge instructeur; lui seul est toujours compétent J mais d’autres fonctionnaires ont le même droit, en cas de flagrant délit, et en cas de réquisition du chef de la maison

(1) C.-G. flello à très-bien compris que l'intervention des tribunaux est ici la garantie principale; mais il la vante trop exclusivement. L’arbitraire des juges ne vaut pas mieux que celui des administrateurs; il faut donc que la loi établisse des formes. De plus, si la loi n’assuraif pas l’indépendance des juges, la garantie s’évanouirait. — CoffinièreS (Liberté individuelle, III* partie, ch. îy ) avait entrevu le principe, sans en donner une démonstration suffisante.

496 CH. Il, ART. 2. — LIBERTÉ INDIVIDUELLE, dans l’intérieur de laquelle un délit a été commis : ce sont les procureurs de la République, les juges de paix , les officiers de gendarmerie , les commissaires de police et même les maires et adjoints, tous amovibles. En cas de flagrant délit, toute personne peut et doit saisir le prévenu et le conduire devant le ministère public. Pour que cette compétence universelle fût sans inconvénient, une définition rigoureuse des cas réputés flagrants délits serait nécessaire. L’indépendance des juges d’instruction n’est pas complète; ils sont choisis, parmi les membres des tribunaux d’arrondissement, par le pouvoir exécutif, qui peut les remplacer tous les trois ans : ils sont sous la surveillance des procureurs généraux, magistrats amovibles.

423. Une disposition intolérable est celle qui permet aux préfets des départements et au préfet de police de Paris d’ordonner l’arrestation préventive. La doctrine a essayé de restreindre leur compétence aux cas extraordinaires; mais une interprétation doctrinale ne saurait être considérée comme constituant une garantie contre l’arbitraire et les passions politiques. 11 faut biffer l’article 10 du Code d’instruction criminelle , qui n’est d’aucune utilité pour la répression des crimes ordinaires : partout où sè trouve un préfet, il y a un maire. Objectera-t-on que le préfet, supérieur du maire, doit jouir, à plus forte raison, des mêmes prérogatives ? Je réponds que l’étendue même de l’aulorité administrative dont est revêtu le préfet rendrait plus dangereux le pouvoir d’arrestation qui lui serait conféré ; pouvoir qui, d’ailleurs, ne doit appartenir au maire que provisoirement.

424. La constitution consulaire et la constitution impériale permettent ou pouvoir exécutif d’ordonner l’arrestation des personnes soupçonnées de conspiration contre l’État. L’article 120 du Code pénal, qui n’a point été rectifié en 1832, confirme ces dispositions. Cependantla doctrine (1) et l’usage s’accordent pour les considérer comme abrogées par la Charte. Mais sur quoi se fonde une pareille assertion,

(1) V. Carnot, Comment, sur le Code pénal; MM. Chauveau et Faustin Hélie, Théorie, ch. xix, § J ; M. Serrigny, Droit public, lit. III; Duvcrgier de Hauranne ( Ordre légal) , ch xm.

Page 1