‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 136 sur 498 · FORMES DE L’ARRESTATION · texte numérisé non relu

FORMES DE L’ARRESTATION

puisque la Charte ainsi que notre article 2 se réfèrent uniquement au pouvoir législatif'? Est-ce que les constitutions de l’empire et le Code pénal n’ont pas force de loi (1)? Le plus sûr est d’abroger expressément ces vestiges du despotisme impérial.

La loi organique devra régler définitivement le droit attribué, d’une manière plus ou moins contestable, au pouvoir exécutif, de faire arrêter les mendiants, les femmes de mauvaise vie , les fous dangereux , les voyageurs sans passeport et les étrangers.

En général, la responsabilité d’une arrestation devrait être partagée entre plusieurs fonctionnaires publics, indépendants l’un de l’autre. 11 en résulterait une garantie trèsforte contre la prévarication.

425. Les agents chargés d’appréhender les personnes doivent dépendre du magistrat qui donne l’ordre d’arrestation, afin que l’exécution en soit mieux assurée; mais il faut qu’ils soient responsables s’ils obéissent à un fonctionnaire incompétent. Il serait à désirer qu’ils employassent tous les ménagements compatibles avec la garde du prisonnier. Pour cela, il faudrait rendre leur profession avantageuse et solide, d’autant mieux qu’ils ont à lutter contre des préjugés défavorables.

Des observations analogues s’appliquent aux agents chargés de la garde des prisons.

426. Un des meilleurs moyens de prévenir les arrestations illégales consiste à constater par écrit l’accomplissement de toutes les conditions requises, avec la faculté de contrôle pour la personne arrêtée : de telle sorte quelle puisse sur-le champ \érifîer par ses propres yeux : si c’est bien elle qu’on veut emprisonner ; si le magistrat qui a donné l’ordre est compétent; si la cause de l’ arrestation est légitime; si les agents chargés de la saisir et de la garder sont bien ceux que la loi désigne.

Les lois actuelles qualifient de mandat l’ordre d’arrêter un individu présumé coupable d’un délit, sans doute parce que le magistrat donne à l’agent le mandat de saisir l’in-

(1) Le raisonnement serait le même à l'égard dn décret du 3 mars 1810 (no 417), pour ceux qui reconnaissent force de loi aux décrets impériaux.

198 CH. II, AItT. i. — DÉTENTION PRÉALABLE; SA DURÉE, cujpé. Tout mandat, d’après la constitution do l’an VIII (art. 77 ) , doit « exprimer formellement le motif de l’arrestation ; « néanmoins , les lois postérieures permettent , dans des cas assez mal déterminés, de décerner un mandat de dépôt qui n’énonce point le fait imputé au prévenu. Le mandat d 'amener en présence du magistrat, ne contient pas davantage cette énonciation. Le mandat d 'arrêt est seul conforme à la constitution de l’an VIII. Et cependant le magistrat reste libre de choisir. Qui peut répondre que le choix ne sera jamais préjudiciable à l’accusé ?

427. La gravité du mal que produit la privation de la liberté individuelle, dépend beaucoup de la durée de l’emprisonnement ot de la crainte où peut être l’homme injustement arrêté de ne pas se voir élargi. Il est malheureusement impossible de déterminer n priori le temps nécessaire pour découvrir la vérité dans une affaire criminelle, et pour mener à terme l' information préalable. Mais la législation impériale s’est montrée trop ayaro de garanties quand il s’est agi de combattre la prévarication, et, ce qui est plus dangereux en temps normal, la négligence des magistrats instructeurs (1). Aucun délai ne leur est assigné pour achever la procédure ; quand ils la jugent complète , ils doivent en rendre compte au tribunal de première instance, à huis clos. Le juge d’instruction siège lui-même, avec voix délibérative , et s’il estime que le fait mérite une peine infamante, son suffrage l’emporte sur l’opinion de la majorité des juges; en sens inverse, s’il croit à l’innocence de l’accusé, la croyance où est un seul des autres juges que le fait est un crime, suffit pour empêcher l’élargissement. Le prévenu doit attendre la décision de la cour d’appel; si la chambre des mises en accusation lui est défavorable, il attend que les débats s’ ouvrent devant la pour d’assises (2). Cette cour n’est point permanente; elle ne tient en général ses sessions que tous les trois mois. Elle décide souverainement du sort

(1) «On a vu des informations sc prolonger plusieurs mois, et même au » delà d’uue année, les prévenus étant en état d’arrestation. « Circulaire de P. -H. de Serre, ministre de la justice ( !0 février 1819).

(2) En Angleterre, la convocation du jury de jugement coïncide avec celle du jury d'accusation; de telle sorte qu'il n’y a presque pas d'intervalle entre l’accusation et le jugement. Ch. Coyote, Pauv. jutlic., ch. iv.

MISE EN LlUERTf; PROVISOIRE. 499

de l’accusé. Toutefois la détention se prolonge encore, dans les cas où l’affaire est remise à une autre session , ou bien si la cour de cassation annulle l'arrêt et renvoie l’examen à une autre cour d’assises.

On voit combien la longueur de la procédure peut causer de tort au prévenu, qu’il soit innocent ou coupable. Innocent , il n’obtient aucune indemnité; coupable, il subit, sans réduction, toute la peine prononcée par la loi.

428. Il conviendrait d’astreindre le juge d’inslructioh ù rendre compte, au bout d’un délai modéré, des motifs qui obligent à détenir encore le prévenu. La majorité du tribunal déciderait si les charges alléguées sont suffisantes. Il vaudrait mieux, dans le doute, rendre l’inculpé à ses travaux et à sa famille, en prenant au besoin des mesures pour l’empêcher de quitter l’arrondissement.

S’il donne une sûreté pécuniaire , on doit lui accorder provisoirement sa liberté, d’autant mieux que son intérêt l’oblige eu général à faire valoir ses moyens de défense pour obtenir une condamnation moins rigoureuse. Je suppose qu’on a déjà fuit les vérifications matérielles et locales nécessaires pour empêcher les traces du délit de disparaître, au préjudice de la vérité. Le Code d instr. crim., en permettant lu mise en liberté provisoire sous caution, excepte le cas où il s’agit d’un crime; exception peu judicieuse quand le crime prétendu doit seulement entraîner une peine infamante ou même la détention. Le Code fixe à tort le minimum du cautionnement à 500 francs; l’arrestation provisoire est surtout préjudiciable aux prévenus qui ont besoin de leur travail journalier pour subsister; il ne faut pas leur retirer indirectement la faculté d’obtenir leur mise en liberté provisoire. Enfin, si l’on persiste à refuser cette faculté aux individus accusés d’un crime non politique , il n’y a plus de motif sérieux pour ne pas l’accorder absolument dans les autres cas, au lieu de s’en remettre à l’arbitrage des juges, comme semble le faire l’art. 114 du Code.

429. La détention préalable est autorisée dans l’intérêt de l’État pour assurer la punition des crimes , et non pour ajouter à cette punition. Elle devrait donc procurer au coupable condamné une atténuation de peine , et même une libération complète si le jugement prononce un emprisonue-

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