‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 137 sur 498 · CH. II, ART. 2. — MISE AU SECRET · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 2. — MISE AU SECRET

ment pur et simple. Une indemnité réelle dédommagerait l’inculpé victime d’une poursuite mal fondée (1). Elle est due en principe par l’État, dans l'intérêt duquel a eu lieu la procédure; le juge instructeur doit y contribuer, s’il a prolongé la détention par sa négligence; il doit seul les dommagesintérêts, s’il a commis une faute. Le prévenu qui , par son imprudence, a donné juste sujet de croire qu’il était coupable perd ses droits à tout ou partie de l’indemnité.

430. La Constitution de l’an VIII (2) autorise à mettre l’inculpé au secret, c’est-à-dire à défendre toute communication avec lui. Cette mesure est souvent indispensable pour assurer la découverte de la vérité (3). Qu’on ne s’en serve pas du moins pour ressusciter une sorte de question préalable, en y joignant, comme cela s’est pratiqué (4), des rigueurs accessoires ; on ne doit pas priver, par exemple, le prisonnier d’air et de lumière. 11 faut au contraire, alors qu’on lui enlève absolument la possibilité de se défendre, que la société redouble de vigilance à son égard contre l’arbitraire. J’exigerais, pour mon compte, que l’ordonnance de mise au secret fût communiquée au tribunal, en chambre du conseil, dès sa première réunion ; elle aurait besoin de l’approbation de la majorité ; le jugement fixerait un délai après lequel le secret ne pourrait être maintenu sans un nouveau jugement rendu cette fois à l’unanimité. Un prisonnier ne doit être mis au secret que dans un endroit spécial, visité d’avance par l’inspecteur des prisons.

431. 11 me reste à examiner quelle est 1a sanction du principe de la liberté individuelle. Elle ne consiste pas seulement dans les peines portées contre les auteurs de séquestrations arbitraires; elle est encore dans le droit de résistance lètjale qui appartient aux citoyens qu’on tente d’arrêter contrairement aux « prescriptions de la loi ». Quand toutes les prescriptions sont observées , le devoir du citoyen est d’obéir; la résistance constituerait un délit distinct de celui qui lui est imputé. Quand elles ne sont pas ac-

(1) V. cependant Cofliuières, Liberté individuelle, III« partie, cli. iv.

(2) Art. 80, emprunté aux constilutions de 1791 et de l’an III.

(3) Quoi qu’en dise Coftinières, cl), iv.

(4) V. M. Bérenger, Justicecrim.; Ch. Çomte, Pouvoir judic., ch. v.

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