RÉSISTANCE LÉGALE
compiles, le devoir d'obéir n’existe pas; en d’autres termes , le citoyen peut refuser de suivre l’individu qui veut l’arrêter, et si cet individu use de violence , le repousser par la force, en tant que cela est nécessaire pour demeurer libre (1).
Soutenir le contraire, ce serait affirmer que l’on peut être arrêté autrement que selon les prescriptions de la loi ; ce serait nier le texte de notre article 2.
432. Et il ne suffit pas que quelques-unes des prescriptions légales aient été observées; il faut que toutes l’aient été. La Constitution ne distingue point. Ce n’est pas assez qu’il y ait eu garantie partielle , il faut qu’elle ait été complète. Qu’importe que la cause de l’arrestation soit légitime, si le magistrat qui l’ordonne est incompétent ; si l’ordre est irrégulier; si l’agent n’est pas de ceux que la loi désigne? Qu’importe que le magistrat soit compétent dans d’autres cas, s’il ne l’est pas dans celui dont il s’agit? Qu’importe que l’arrestation soit faite par un agent désigné par la loi, si la loi exige qu’il attende, pour opérer, le concours d’un autre agent?
Je ne saurais donc souscrire aux distinctions adoptées, sur ce sujet, par la cour de cassation et la plupart des criminalistes. La cour suprême taxe de rébellion la résistance opposée à un huissier qui veut exécuter une contrainte par corps, dans le domicile du débiteur, lans le concours du juge de paix; ou bien à un agent qui veut accomplir un ordre d’arrestation donné par un commissaire de police, hors le cas de llagrant délit (2). Cependant la loi défend l’arrestation dans ces deux cas. Selon la cour, le système contraire autoriserait chaque particulier « à se constituer juge » des actes de l’autorité ; serait subversif de tout ordre pu- » blic et ne serait fondé sur aucune loi. » Je réponds au premier argument, que c’est au tribunal ou au jury chargé de statuer sur le fait qualifié rébellion, de dire si l’acte de l’autorité était légal ; je ne constitue donc point le particu-
(1) Déclarât, de Sièyes, ait. 23 et 24; de 1791 , art. 7 ; de 1793, art. 10 et il.
(2) Arrêtsdu t4arrill820 et du 5 janv. 182l;comparés avec l’art. 781-5» du Code de proc. civ. et les art. 47 et 49 du Code d’instr. crim. Ces arrêts sont approuvés par M. Faustin Hélie, Théorie du Code pén., t. IV, cli. 30.