CH. H, ART. 2. — RÉSISTANCE LÉGALE
lier juge de la légalité ; je reconnais qu’il doit être puni, s’il est déclaré coupable d’avoir résisté à l’exécution d’un acto légal. L’ordre public me paraît moins compromis par la faculté de résister à l’usurpation, que par la faculté de supprimer les garanties dont le législateur a entouré la liberté individuelle. Si le pouvoir veut être respecté , il doit donner l’exemple de l’obéissance aux lois. Il est vrai que , selon la cour suprême , le système de la résistance légale n’est fondé sur aucune loi ; mais cette assertion se ressent trop d’uno époque où les constitutions émanées de la souveraineté populaire étaient considérées comme ayant perdu, ou même comme n’ayant jamais eu force obligatoire. Dans un autre arrêt (3 sept. 1824), la cour allègue que les fonctionnaires publics sont présumés légalement agir; cela est vrai; mais tout ce qui en résulte , c’est que les particuliers sont tenus de prouver l’illégalité; conséquence fort conciliable avec le principe de la résistance légale.
433. II ne résulte pas de ce principe que le particulier, objet d’une tentative d’arrestation irrégulière, ait droit d’attaquer l’agent public avant que celui-ci n’ait employé la violence; il doit d’abord signaler l’irrégularité. L’agent, de son côté, s’il a sujet de croire la réclamation fondée, fera bien d’en référer au magistrat pour en revenir à l’application de la loi. Alors même que l’agent se dispose à employer la force, on ne doit conseiller au citoyen d’y recourir qu’autant que l’arrestation l’expose à un mal irréparable, ou que l’esprit du gouvernement ire lui laisse pas l’espoir raisonnable d’une réparation (1),
La loi organique devra d’autant mieux formuler le principe de la résistauce légale , que le Code pénal (article 209) ne semble pas en avoir teuu compte, dans la définition du délit de rébellion. D'ailleurs, il convient d’admettre quelques exceptions : notamment pour le cas où la nullité de l’arrestation est tellement latente, que l’agent ne peut la découvrir, et que dès lors il n’en saurait résulter aucun trouble pour la sécurité des citoyens. C’est un nouveau motif, ou surplus, de déterminer rigoureusement l’intervalle après lequel un délit ne peut plus être réputé flagrant.
(I) Pinheiro-Ferrcira , observ. sur In Charte de 1830, art. 4.