ART. 3. — INVIOLABILITÉ DU DOMICILE
434. La Constitution de 1848 est muette sur Y ex il et la poursuite; il était pourtant facile de les comprendre dans la môme règle que l’ arrestation et la détention, comme l’avaient fait les rédacteurs de l’acte additionnel. L’article 61 de la dernière des constitutions de l’empire me parait avoir conservé, sous ce rapport, force de loi secondaire.
Article 3.
[INVIOLABILITÉ MJ DOMICILE.]
La demeure de toute personne habitant le territoire français est inviolable; il n’est permis d’y pénétrer que selon les formes et dans les cas prévus par la loi.
435, Étendue du principe. — 436. Démonstration. — 437. Limitations, — 438, 439. Ce que devra dire la loi organique. — 440. Visites nocturnes. — 441 . Sanction et complément de l’article 3.
435. Dire que la demeure est inviolable, ce n’est pas seulement dire quelle est impénétrable, comme semble l’indiquer la seconde partie de l’article 3 ; le principe est plus large que ne le suppose l’exception. Non-seulement on ne peut entrer dans une maison malgré celui qui l’habite; mais encore, si l’on y est entré de son consentement ou sans opposition de sa part, on ne peut y rester malgré lui ; à plus forte raison ne peut-on user des objets accessoires qui garnissent l’habitation.
436. L’inviolabilité de la demeure, du domicile ou de la maison (car ces diverses expressions se retrouvent également dans les textes législatifs ) , est un corollaire manifeste de la propriété. Le droit de disposer exclusivement d’une chose immobilière ou mobilière implique en effet , de la part de tout autre que le propriétaire,, je devoir do s’abstenir d’en disposer. Si les diverses législations ont jugé à propos de consacrer d’une manière distincte l’obligation de respecter le domicile, c’est à cause de son influence sur la sécurité des personnes, et dans la crainte que les gouvernements n’abusent des recherches domiciliaires pratiquées dans l’intérôt de l’État.
La personne à laquelle la jouissance d’une habitation a été cédée, gratuitement ou non, représente le propriétaire et
iOt CH. II, ART. 3. — INVIOLABILITÉ DU DOMICILE.
peut invoquer, comme lui, l’inviolabilité du domicile; elle peut même l’invoquer malgré lui et contre lui , à moins qu’elle ne jouisse de la maison en vertu d’une tolérance purement précaire.
Les termes de la Constitution sont généraux : ils s’appliquent aux étrangers (1) comme aux Français; à un appartement, à une pièce unique, comme à une maison entière.
437. Le principe de l’inviolabilité du domicile n’est pas plus absolu que les principes de la propriété et de la liberté dont il procède. Il serait insensé de vouloir ressusciter, au profit des propriétaires de maisons et de leurs locataires, c’est-à-dire au proGt de la plupart des chefs de famille, le droit d’asile que s’arrogeaient, au moyen ûge, les évêques et les seigneurs. La protection d’un maître de maison assurerait l’impunité des criminels et paralyserait l’exécution des ordres de la justice.
Les exceptions ne doivent point absorber le principe; elles ne sont admissibles qu’autant qu’elles sont fondées sur l’intérêt général. Le pouvoir législatif seul est compétent pour les déterminer; un ordre ou un règlement du pouvoir exécutif ne suffiraient point pour légitimer une violation de domicile.
L’article 3, moins général sous ce rapport que le précédent , ne charge expressément le pouvoir législatif que de régler les, cas et les formes (2) ; il se tait sur la compétence. Cependant la raison est encore plus forte; d’ailleurs, il est difficile de considérer un acte comme régulier dans la forme, quand il émane d’un magistrat incompétent.
438. La loi organique de l’article 3 devra donc contenir l’énumération rigoureusement limitative — des causes pour lesquelles il est permis de pénétrer dans le domicile d’une personne malgré élle ; — des fonctionnaires publics compétents pour donner l’ordre; — des agents chargés d’opérer la visite. Elle devra , en outre, prescrire les formalités néces-
(1) Le projet disait : « la maison de chaque citoyen » ; on a substitué : «de toute personne», sur l’observation de M. Isambert.
(2) C’étaient les termes dont se servait la Charte en parlant de la liberté individuelle. 11 est singulier que la nouvelle constitution, après les avoir repoussés de l'art. 2, les ait admis dans l’art. 3.