EXCEPTIONS. — VISITES NOCTURNES
saires pour constater — l’ordre de pénétrer dans la maison, le but dans lequel il a été donné , et de quel magistrat il émane ; — le fait de la visite , et par quel agent elle est opérée.
439. Toute cause d’arrestation autorise virtuellement à pénétrer dans le domicile où s’est retiré l’individu qu’il s’agit d’arrêter; elle autorise, à plus forte raison, à passer sur un terrain, bien qu’il n’appartienne pas à l’État ; mais comme cette violation de la propriété est moins inquiétante pour la sécurité des citoyens que la violation du domicile, les lois n’ont pas jugé nécessaire d’édicter des formes spéciales pour l’accomplir , et les constitutions l’ont passée sous silence.
Lorsque les preuves d’un délit se trouvent dans une habitation , il faut bien que les officiers publics puissent y pénétrer malgré le maître de la maison. Il en est de même quand il s’agit de restituer des meubles à leur propriétaire ou de les faire vendre pour satisfaire un créancier. Il n’y a pas d’autre moyen d’assurer l’exécution des règlements de police relatifs à l’eïercice de certaines professions , ou de veiller q l’acquittement de certains impôts. Enfin , la sûreté générale le commande en cas d’incendie ou d’inondation.
Une grande confusion règne sur ce point dans la législation actuelle. La loi organique devra la dissiper.
Les magistrats chargés de constater les délits et d’ordonner les arrestations, sont implicitement revêtus du poùvoir d’ordonner une visite domiciliaire. Dans les autres cas, l’agent public doit être assisté d’un magistrat conciliateur, tel qu’un maire ou un juge de paix.
En général, la loi peut se montrer moins exigeante en ce qui touche les visites domiciliaires qu’en ce qui touche la liberté individuelle. Une violation de domicile est un mal momentané, et dont les conséquences sont moins graves que les suites d’une détention arbitraire longtemps prolongée.
440. Toutefois, il faut bien distinguer les visites domiciliaires nocturnes de celles qui ont lieu durant le jour ; les premières sont de nature à troubler bien davantage la sécurité publique. La constitution de l’an VIII (art. 76) , dont la disposition, empruntée de la constitution de l’an III ( art. 359), est encore en vigueur, ne permet d’entrer dans une maison, pendant la nuit, que dans le cas d’incendie,
206 CH. IL — SANCTION DK L’ART. 3. — ART. 4. d’inondation ou de réclamation venant de l’intérieur. Mais, dans ces cas-là même, on peut y pénétrer sans le consentement et malgré l’opposition du propriétaire et des chefs de famille qui l’habitent. Le domicile n’est donc pas inviolable d’une manière absolue, même pendant la nuit(l). *
44 1. Aussitôt que l’arrestation ou la vérification en vue de laquelle la loi permet la visite domiciliaire est effectuée , le principe général redevient applicable (2), et les agents doivent se retirer de la maison sans employer aucune rigueur accessoire, telle qu’une apposition de scellés, si la loi ne l’autorise.
Le citoyen dans la demeure duquel on veut pénétrer, hors des cas prévus et sans les formes requises, a le droit d’employer au besoin la force pour repousser les auteurs de la tentative ou pour les contraindre à se retirer , fussent-ils des agents du gouvernement. La théorie de la résistance légale est ici la même qu’en matière de liberté individuelle. Je ne pourrais que répéter ce que j’ai dit plus haut*
La Constitution n’a pas prévu l’hypothèse où l'on vent expulser uu citoyen de sa demeure, au moins lorsqu’il n’y a pas eu violation préalable de domicile. Le fait est cependant encore plus grave. La loi ne doit l’autoriser que lorsque cela est nécessaire pour faire respecter le droit de propriété (3).
Article 4.
[DBOIT n'fTKF. IVC.è PAIl UES U’CES Pnr.COHSTITWSs.]
Nul ne sera distrait de ses juges naturels.
Il ne pourra être Créé do. comirtissions et de tribunaux extraordinaires, à quelque titre et sous quelque dénomination que ce soit.
442. Généralisation. — 443, 444. Sens de l’expression juge naturel. — 445, 446. Sens des fnots attribution, évocation, commission, tribunal extraordinaire. — 447, 448. Vraie portée de l’art. 4. — 449. La loi ne peut dessaisir un juge. — 450. Critique de l’opinion de Merlin.
(1) V. cependant M. Faustin Hélie, Code pénat, IV, p. 204.
(2) V. Constitution de l’an 111 , art. 359-3°,
(3) Par exemple, contre un locataire dont le bail « pris fin ( C. pr 135-*°).