‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 142 sur 498 · QU’ENTEND-ON PAR JUGES NATURELS · texte numérisé non relu

QU’ENTEND-ON PAR JUGES NATURELS

— 451 , 452. La loi peut-elle intervertir la compétence? — 453. État de siège. — 454 à 457. Tribunaux extraordinaires naturels; difficulté de les reconnaître. — 458 , 459. Sanction et complément de l’article 4.

442. La sécurité des citoyens dépend de l’efficacité des garanties légales qui protègent leur liberté individuelle et l’inviolabilité de leur domicile. Elle dépend aussi de l’indé- • pendnnce et de In fixité des juges chargés de décider de la vie, de l’honneur et de la fortune des particuliers. Voilà pourquoi, sans doute, les rédacteurs de la loi fondamentale ont rattaché à l’énumérntion des droits des citoyens un principe qui appartient à l’organisation des tribunaux. Ils ont suivi l’exemple des auteurs de l’acte additionnel ; mais celles de nos autres constitutions (1) qui ont jugé à propos de formuler le principe, l’avaient placé au chapitre du pouvoir judiciaire, et avec raison; car, si l’on envisage la compétence des fonctionnaires publics au point de vue du droit qui en résulte pour les particuliers , on reconnaît facilement qu’il n’y a rien là de spécial aux juges. C’est l’application d’une idée beaucoup plus générale,

La division et la distribution des pouvoirs publics sont établies par le législateur pour procurer aux citoyens divers avantages, et surtout pour prévenir le despotisme, il ne doit pas dépendre d’un de ces pouvoirs, par exemple du pouvoir exécutif, d’altérer la distribution normale et do substituer aux délégations légitimes un mandat extraordinaire, dépouillé des garanties stipulées dans l’intérêt général.

Le pouvoir législatif lui-même doit s’imposer une certaine réserve quand il veut retirer ou transférer les attributions qu’il avait autorisées : son droit d’innover s’arrête devant le principe qui lui interdit toute disposition rétroactive. Mais ceci demande quelques explications préliminaires.

443. Et d’abord , que signifie cette dénomination emphatique de juges naturels? Si des hommes peuvent se dire les magistrats naturels d’un pays , ce sont les plus sages et les plus capables du peuple. A ce compte, il devrait être permis de créer des tribunaux extraordinaires , pourvu qu’ils

(I) V. 1791, tlt. 111,5, art 4 ; an 1H, 204; Charte, art. 53et 54. — Projeta «le Condorret, X, tj| de 1815, art. 91 ; do Sénat, art. 17.

208 • CH. Il, ART. 4. — JUGES NATURELS.

fussent composés de juges aussi probes et aussi instruits que

les membres des tribunaux ordinaires.

Le parlement de Paris , dans son célèbre arrêt du 3 mai 1788, rangeait parmi les lois fondamentales de la monarchie « le droit de chaque citoyen de n’être jamais traduit... par-devant d’autres juges que ses juges naturels, qui sont « ceux que la loi désigne. » L’Assemblée constituante déclara d’abord, dans sa loi du 24 août 1791, sur l’organisation judiciaire, que « les justiciables » ne pourraient être « distraits de leurs juges naturels. » Elle reconnut sans doute l’obscurité de sa première rédaction; car, dans la constitution de 1791, elle interpréta sa propre pensée de la manière suivante : « Les citoyens ne peuvent être dis- » traits des juges que la loi leur assigne par aucune » commission ni par d’autres attributions et évocations que » celles qui seront déterminées par les lois. » Même langage dans la constitution de l’an III (art. 204). L’expression « juges naturels » reparut dans la constitution du Sénat, d’où elle passa dans la Charte de 1814. L’acte additionnel , où Napoléon s’étudia à rectifier plusieurs défauts de l’œuvre de Louis XVIII, reproduisit la qualification de juges assignés par la loi (1). Les rédacteurs de la Constitution de . 1848, préférant l’élégance à la clarté, ont pris pour modèle la Charte de 1814, amendée en 1830. Deux articles, dont l’un est la conséquence de l’autre, ont été réunis en un seul, et leur transcription a produit notre article 4.

Ainsi, d’après l’inspection des sources, les juges naturels d’un citoyen sont les juges que la loi lui assigne; « naturel » est synonyme ici de « légal », de « légitime».

444. Un adage assez accrédité en Angleterre veut que chacun soit jugé par ses pairs. Il se rapproche du principe qui nous occupe : on ne doit pas néanmoins les confondre (2). Cet adage tire son origine du régime féodal. Un seigueur ne pouvait être dépouillé de son fief que par les seigneurs placés ou môme degré que lui dans la hiérarchie féodale; ses vassaux n’avaient pas qualité pour le juger. Telle a été

(I) Même observation pour le projet de 1815, art. 91.

(J) Comme parait le faire Pinheiro-Ferreira (oüs. sur la Charte, art. 28).

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