‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 143 sur 498 · ÉVOCATION, ATTRIBUTION. — COMMISSIONS · texte numérisé non relu

ÉVOCATION, ATTRIBUTION. — COMMISSIONS

la source du privilège attribué aux pairs de France ou d’Angleterre et peut-être aussi de l’institution du jury. Mais il n’y a aujourd’hui en France que des citoyens : chacun d’eux est nécessairement jugé par ses pairs ; on ne voit pas par quel moyen on pourrait le soustraire à leur jurisdiction pour le soumettre à celle de ses supérieurs ou de ses inférieurs.

Le principe de la compétence des juges naturels a donc un autre sens, ou bien il n’en a aucun.

445. L’acte par lequel on enlève un citoyen à ses juges naturels est complexe : il dépouille un magistrat de sa jurisdiction pour en investir un autre; sous le premier point de vue , il peut se nommer « évocation » ; sous le second point de vue, « attribution ». Du reste, les deux termes ont été souvent confondus dans la pratique des affaires (1), où l’on n’analyse pas toujours les effets des actes avec une rigueur philosophique.

L’attribution est susceptible de deux combinaisons différentes : elle peut être en effet dévolue à un tribunal préexistant, bien que d’ailleurs incompétent pour connaître de l’affaire évoquée ; ou bien à un nouveau tribunal créé tout exprès.

La première espèce d’attribution n’est qu’implicitement défendue par notre texte ; la seconde l’est en termes formels, par l’alinéa qui proscrit les commissions et les tribunaux extraordinaires.

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