‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 144 sur 498 · Lc mot commission , dans la matière qui nous oc · texte numérisé non relu

Lc mot commission , dans la matière qui nous oc

cupe, est une expression figurée, synonyme, ou à peu près, de « tribunal spécial ». Elle désigne une collection de personnes qui ont reçu le mandat ou la commission de juger tels ou tels individus. Quand le pouvoir, au lieu des’adrèsser aux magistrats établis, en choisit à dessein de nouveaux, il est probable que ce n’est pas dans le but de protéger l’innocence possible de l’accusé ; aussi la condamnation presque inévitable que prononce une commission est-elle toujours suspecte. François I", à la vue du tombeau de Jean de Montaigu, plaignait ce ministre d’avoir été condamné à mort

(I) Le mot » attribution « parait avoir été surfont employé en matière criminelle. Encyclop. inélhoi., mot attribution.

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par la justice. Ce n’est pas par la justice qu’il a été condamné, lui répondit-on , c’est par commissaires.

La dénomination de tribunal extraordinaire est prise ici dans le môme sens ; mais elle est susceptible d’une signification plus étendue. La plupart des auteurs (1) appellent « extraordinaires » les tribunaux qui connaissent seulement de certaines causes , par dérogation à la jurisdiction générale dont sont investis les tribunaux ordinaires ; tels sont les juges de paix et de commerce ; néanmoins il est impossible de regarder comme inconstitutionnels tous les tribunaux qui connaissent seulement de certaines affaires. D’où la nécessité d’en distinguer deux classes, savoir : les tribunaux d’exception, qui sont très- valablement constitués, et les tribunaux extraordinaires proprement dits, qui sont opposés aux juges «naturels », et, comme tels, illégaux. La qualification de tribunal « ordinaire » varie d’étendue suivant qu’on l’oppose à l’une ou à l’autre de ces deux classes de tribunaux extraordinaires.

447 . L’application de l’article 4 au pouvoir exécutif ne souffre pas beaucoup de difficulté. Le président de la République , bien que chargé de nommer la plupart des juges , n’a pas le droit de modifier leur compétence telle qu elle est réglée par Ja loi , ni par conséquent de-créer de nouveaux tribunaux, même temporaires. Mais, à vrai dire, il u’élait pus besoin, pour amener ce résultat, d’une disposition particulière : il suffisait du principe qui défère le pouvoir «législatif à une assemblée nationale , en laissant au président le seul pouvoir exécutif; d’ailleurs la Constitution lui interdit expressément de suspendre l’empire des lois.

A plus forte raison n’était il pas besoin d’un article constitutionnel pour défendre aux tribunaux eux -mômes de bouleverser leur propre jurisdiction. Les lois déterminent les cas où les juges peuvent déléguer leur pouvoir à d’autres , et ceux où un juge supérieur peut évoquer l’affaire soumise au juge inférieur. Or, il est certaiaque le pouvoir judiciaire est incompétent pour modifier les lois existantes ou en établir de nouvelles.

(I) Lcyscau , Domat, Jousse, Henrion de Pansey, Merlin.

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