‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 145 sur 498 · LA LOI NE PEUT DESSAISIR LE JUGE. 2 H · texte numérisé non relu

LA LOI NE PEUT DESSAISIR LE JUGE. 2 H

448. On reconnaîtra que l’article 4 a une portée plus étendue, si l’on observe qu’il ne distingue point entre les trois pouvoirs : sa prohibition fes concerne donc tous les trois ; aucun d’eux, pas même le pouvoir législatif, ne peut distraire les citoyens de leurs juges naturels; aucun ne peut instituer de tribunal extraordinaire.

On éprouve d’abord quelque embarras à concilier cette — décision avec la définition que j’ai donnée plus haut des juges naturels, d’après les sources. Si les juges naturels sont les juges que la loi désigne, les tribunaux qu’une loi nouvelle substitue aux tribunaux établis par une loi ancienne, sont tout aussi naturels ou légitimes que leurs prédécesseurs.

La puissance législative n’est point , il est vrai, liée par ses propres actes : elle conserve la liberté de les abroger en tout ou en partie , sans restriction; elle peut défaire son œuvre aussitôt après l’avoir achevée. Cependant elle doit, pour éviter de troubler la sécurité des citoyens , respecter les attentes qu’ils ont raisonnablement formées, d'après les lois anciennes, avant leur abrogation. Les actes accomplis doivent continuer de produire les conséquences qu’on en attendait ; les droits valablement constitués doivent subsister. En un mot, la loi ne doit point avoir d’effet rétroactif, selon un principe écrit dans le Code civil, et que les rédacteurs de la Constitution ont refusé de s’approprier , bien qu’ils en aient ici, probablement à leur insu, formulé une conséquence. * ■

449. Je crois, en effet, que, si l’on Veut donner une utilité appréciable 5 l’article 4, il faut y voir la proscription de la rétroactivité des lois en matière de jurisdiction.

Dès qu’un tribunal établi en vertu d’une loi a été régu- — lièrement saisi de- la connaissance d une poursuite civile ou criminelle, sa jurisdiction est irrévocablement acquise au défendeur ou 5 l’accusé; la puissance législative elle-même n’a pas droit de les dessaisir malgré eux. Chaque citoyen a dù . compter sur les garanties que lui offre la jurisdiction indiquée par la loi au moment où il est traduit en justice; on ne saurait l’en dépouiller sans tromper son attente et sans troubler ainsi, pour l’avenir, la sécurité générale. D’ailleurs le législateur ne doit pas se diriger d’après des considérations purement individuelles, ni donner lieu de croire qu’il

21 2 NON-RÉTROACTIVITÉ DES LOIS DE COMPÉTENCE, veut influer sur le résultat de procès déjà commencés.

450. C’est donc à tort que Merlin approuve les lois du 48 pluviôse an IX et du 28 floréal an X, qui, en créant des tribunaux criminels spéciaux , leur déféraient la connaissance des affaires commencées devant les tribunaux ordinaires, et enlevaient ainsi aux prévenus l’intervention du jury. Ces lois , il est vrai , ont été rendues sous l’empire de la constitution de l’an VIII, qui ne défendait pas expressément de distraire les citoyens de leurs juges naturels. Mais Merlin écrivait sa dissertation sur l’effet rétroactif, en 4824, depuis la promulgation de l’article 62 de la Charte de 484 4 (4). On croirait, en lisant la plupart des jurisconsultes, que les lois nouvelles ne sauraient ni diminuer, ni augmenter les garanties des individus, quand elles touchent à la compétence ou à la procédure.

454. I-a question est plus délicate dans l’hypothèse où la loi qui modifie la compétence est portée depuis la naissance de la contestation ou la perpétration du délit, mais avant qu’aucun tribunal ait été saisi.

Selon moi, une distinction est nécessaire.

Si le législateur change la compétence par rapport à certains individus déterminés, il viole la règle de l’article 4; car on ne peut supposer qu’il ait été mû par des considé-, rations d’intérêt général. Par exemple, une loi dispose que la contestation de Pierre et de Paul, sur la propriété d’un immeuble, sera jugée par le tribunal de commerce au lieu de l’être par le tribunal de première instance, qui, légalement ou naturellement , si l’on veut , devrait en connaître ; ou bien encore, une loi dispose que Paul, auteur prétendu d’un délit, sera traduit, non devant un tribunal correctionnel, mais devant un juge de simple police, ou devant une com-

(1) V. Répertoire de jurisprudence, mot Effet rétroactif , sect. lit, §. Vit, D°* 1 et 3. L’auteur parait confondre l’effet des lois nouvelles quant à la compétence avec leur effet quant aux actes de procédure. Il cite un arrêté du gouvernement, du 5 fructidor an IX, portant : « on n’a jamais appliqué » le principe de non-rétroactivité * qu’au fond du droit. » L’Assemblée constituante elle-même a renvoyé les accusés de l'attentat du 15 mai 1848 devant la haute cour, bien qu’une cour d’assises fût déji saisie de l'affaire par un arrêt de cour d'appel (loi du janvier 1849). MM. Dupin et Bonjean ont reproduit, k cette occasion, la doctrine de Merlin.

Page 1