LOIS CONSTITUTIONNELLES ET SECONDAIRES
La théorie du mandat conduit à une décision négative. Le mandataire n’a pas qualité pour reculer ni même pour resserrer les limites dans lesquelles il peut agir. C’est au mandant seul qu’il appartient d’augmenter ou de diminuer les pouvoirs qu’il a conférés. On ne saurait se donner un mandat à soi-même, ni transmettre celui qu’on a reçu à d’autres. Ainsi , l’assemblée chargée de faire des lois n’est pas compétente pour décider qu’à l’avenir les lois seront laites par le chef du pouvoir exécutif, ou bien que l’élection de ses propres membres sera soumise à des conditions nouvelles.
Il en est autrement quand les chefs d’un gouvernement ont pris l’autorité en main comme simples gérants d’affaires (voy. n° 7), et non en vertu d’un mandai formel de la nation. Les limites qu’ils ont jugé à propos d’assigner euxmêmes à leur pouvoir sont l’ouvrage de leur volonté ; elles peuvent être reculées à leur gré. Si le peuple continue de ratifier leurs actes par son silence, il ne doit imputer qu’à lui-même le changement de sa constitution. C’est ainsi que l’on peut justifier la doctrine de l’omnipotence parlementaire admise chez les Anglais.
40. Dans les pays où le pouvoir législatif repose dans les mêmes mains que le pouvoir constituant, la loi constitutionnelle ne diffère des autres que par son objet. Elle peut donc être abrogée sans observer de formes particulières.
41. Les auteurs de la constitution de 1848 ne l’ont pas jugé ainsi. Ils ont confié le pouvoir législatif à une assemblée élue par le suffrage universel ; cependant ils lui ont interdit de rien changer aux règles qu’ils ont posées. La révision de la constitution est assujettie à des conditions déterminées.
A l’appui de ce système viennent les raisons suivantes.
42. Quand un peuple adopte une forme de gouvernement , ce n’est pas pour un délai limité , mais pour un temps indéfini. On ne doit pas supposer facilement la volonté de se soumettre à des révolutions nouvelles. Le mandat donné par des électeurs qui n’ont pas reçu d’avertissement spécial suffit pour autoriser le vote périodique de l’impôt et l’adoption de lois ordinaires. Il ne renferme pas, selon les probabilités , le pouvoir d’altérer les bases essentielles de l’Etat.