‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 151 sur 498 · QU'ENTEND-ON PAR DÉLITS POLITIQUES · texte numérisé non relu

QU'ENTEND-ON PAR DÉLITS POLITIQUES

ou détruisent les biens nationaux (4), tout comme ceux qui veulent changer par violence la forme du gouvernement. L’action d’incendier un bâtiment de l’État, dans le but de s’approprier ce qu’il contient, me paraît empreinte de la même perversité que l’action d’incendier la maison cFun particulier, dans le même but; sauf une différence infiniment petite, résultant de ce que le dommage est moins sensible pour la société que pour les individus.

404. Le langage ordinaire doit,, je pense, servir ici de point de départ. Tout le monde entend, en général , par ■■ politique » , l’art de gouverner un État. Un délit politique concerne donc le gouvernement. 11 renferme nécessairement une violation des règles qui constituent les pouvoirs publics. Tout magistrat qui, par force ou par ruse, cherche à étendre son autorité au delà des bornes qui lui sont imposées par la loi, commet un délit politique* Tout citoyen qui, pjar force ou par ruse, cherche à modifier l’autorité des magistrats légalement constitués et à substituer d’autres personnes à celles qui ont été régulièrement investies d’une magistrature, commet un délit politique.

465. Les actes que je viens d’énoncer sont coupables: ils tendent à troubler la paix publique sans nécessité, puisqu’il existe un moyen lent mais infaillible de changer la . forme gouvernementale, en éclairant l’opinion populaire.

Si les délits politiques sont punissables, ils méritent presque toujours une peine moins rigoureuse que celles dont les frappent certaines législations (2) , et dont voudraient, en général , les frapper, les magistrats contre l'autorité desquels ils ont été commis. Ils supposent, communément, l’intention de servir le pays et de le soustraire à quelque influence tyrannique ou pernicieuse. Peu importe que l’intention soit erronée : elle ne saurait être coupable qu’en tant quelle est

(1) V. les art. 91 à 101 du Code pénal, lesquels sont cependant compris dans l’énumération de la loi du 8 octobre 1830; mais cette énumération est fort suspecte, parce que les auteurs de la loi n’avaient à s’occuper que des faits punissables de peines correctionnelles, dans le but d’y appliquer le jury, selon la stipulation de la Charte de 1830.

(1) J’excepterais volontiers les actes qui tendent à livrer la France à un peuple étranger. On a cependant rejeté un amendement de M. de Ludre, conçu dans ce sens.

220 • CH. Il, ART. 5. — PEINE DE MORT,

nuisible. Les vues ambitieuses qui s’y mêlent, chez les principaux auteurs d’un délit politique, ne font même pas entièrement disparaître le désir de faire le bien général. Ainsi , bien que le coup d’état du 48 brumaire eût surtout pour but de faire parvenir Bonaparte au pouvoir, on ne saurait nier que le principal coupable ne crût lui-même travailler à la gloire et au bonheur de la France.

466. Quelques publicistes se sont imaginé que l’immoralité des délits politiques est plus variable que celle des délits ordinaires (4). Cette erreur vient d’un préjugé que j’ai déjà combattu, et qui consiste à considérer les règles de la morale comme innées dans l’esprit humain. La morale n’est pas moins susceptible de progrès que la politique. 11 est des pays fit des temps où toutes deux sont également arriérées. Le droit divin lutte contre le principe du bonheur universel aussi bien que contre celui de la souveraineté nationale. La violence et l’intrigue sont nuisibles partout; l’usurpation et la rébellion sont coupables en tout temps. Mais les hommes qui tiennent le pouvoir sont trop disposés à confondre l’exposition paisible de doctrines scientifiques avec l’attentat ou la conspiration ; ils sont trop portés à se débarrasser de leurs adversaires par l’échafaud. Les suppositions et les exagérations de délits sont communes en ces matières.

■467. II n’y a aucune difficulté à appliquer l’article 5 aux crimes purement politiques. 11 y en a davantage quand il s’agit d’un crime mixte : je veux dire quand la violation des règles qui organisent le gouvernement est accompagnée d’un dommage causé aux personnes ou aux propriétés. C'est, à vrai dire, le cas le plus fréquent; il est bien rare qu’un attentat contre le gouvernement ne soit pas précédé ou suivi de meurtres, de blessures, d’enlèvement de deniers publics. Lti peine de mort peut-elle être prononcée, dans un cas pareil , sans violer la constitution nouvelle ?

468. La solution définitive de cette question suppose résolue une autre question fort délicate de droit pénal théorique, celle de savoir si le fait qui constituerait un délit or-

(1) V. MM. Guizot, Peine de mort , p. 37; Faustin Hélie, II, p. 321.

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