‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 157 sur 498 · INDÉPENDANTES DE NOUS-MÊMES ET D’AUTRUI. Ü · texte numérisé non relu

INDÉPENDANTES DE NOUS-MÊMES ET D’AUTRUI. Ü

et de nous inspirer le désir de sa possession pour nous persuader qu’elle existe. Il serait fort doux, pour un homme pauvre et maladif, d’avoir richesse et santé ; ce n’est point assez pour lui ôter la conscience de ses maux.

Si nos opinions sont placées en dehors de notre volonté ; elles sont , à plus forte raison , soustraites à la volonté d’autrui. Aucune puissance humaine ne peut faire qu’un homme ne croie pas ce qu’il croit, ou croie ce qu’il ne croit pas. On n’a d’autre ressource pour modifier son opinion, que de l’engager à un nouvel examen, et de lui présenter des motifs propres à le persuader ; de même qu’on ne peut apaiser sa faim qu’en lui procurant des aliments. La violence ou la terreur n’ébranlent point les convictions; elles peuvent tout au plus enfanter l’hypocrisie.

-483. De cette discussion idéologique ressort une vérité incontestable en morale et en législation; c’est que la manifestation des opinions religieuses ne saurait être l’objet d’une règle impérative ou prohibitive. Le législateur et le moraliste doivent s’abstenir de commander l’impossible. L’autorité publique ne pourrait, au moyeu de la force dont elle dispose, obtenir que la dissimulation ou le mensonge; si même nos peines et nos récompenses artificielles suffisent a contre balancer les châtiments et les délices infinis en intensité ef en durée qu’annoncent la plupart des religions. Supposons que la minorité, intimidée, consente à feindre, quel sera le résultat ? Au profit de la majorité, une satisfaction illusoire et incomplète d’amour-propre ; au détriment de la minorité , la souffrance morale produite par l’oppression et la nécessité de dissimuler sa pensée , de s’exposer peut-être à des peines éternelles. Si la minorité refuse de se faire hypocrite, il fout la persécuter ou subir la guerre civile. Quoi de plus contraire au bonheur général qui doit être le but constant de la morale et de la législation?

Donc chaque citoyen doit être libre de manifester son opiuion religieuse , fût-elle fausse aux yeux de la majorité, fût-elle contraire à l’opinion qu’il avait lui-même manifestée antérieurement.

48 i. Reconnaître la vérité d’une religion, c’est proclamer la fausseté de toutes les autres. Si l’un de ces actes est licite, l’autre l’est également. Chacun est libre, en respectant

230 Cil. Il, A HT. 7. —ON PEUT NIER LA RELIGION, les convenances de forme, de combattre les opinions religieuses d’autrui, fussent-elles vraies aux yeux de la majorité ; les eût-il défendues lui-méme dans sa jeunesse. Donc, on peut combattre toutes les religions indistinctement. 11 serait bien étrange qu’il fût licite de nier la religion chrétienne en embrassant l'islamisme, et illicite de la nier en repoussunt toutes les idolâtries que les chrétiens ont en horreur. Tout citoyen a le droit de proposer une explication nouvelle de l’univers, ou de se dire indifférent à la solution du grand problème, ou d’ affirmer que la solution est impossible dans l’état actuel des connaissances humaines. L’article 7 suppose, il est vrai, que chacun a m religion; mois il n’a pas été promulgué pour restreindre le principe de la liberté, posé dans le préambule; il a pour but unique de faire une application du principe à une hypothèse importante. D’ailleurs, on a pu employer le mot « religion » dans le sens large que j’ai indiqué.

485. S’il est permis de repousser dans son entier la religion du plus grand nombre , il est , à plus forte raison , permis d’en rejeter une partie et d’adopter le surplus. On peut choisir, parmi les mille et une hérésies cataloguées par Pluquet, celle que l’on préfère. On peut adopter le dogme, ^ et se dispenser d’obéir aux canons qui règlent la liturgie et les menues pratiques de la dévotion. On peut mûme embrasser le ministère ecclésiastique et ne pas se soumettre aux ordres des conciles, des papes ou des évêques.

486. Ainsi, un prêtre catholique peut se marier, et suivre, en cela, l’exemple fort moral, quoi qu’on en dise, des ministres protestants. Aucun texte de loi ne le défend; or, la faculté de se marier est de droit commun (1). On ne s’expliquerait pas, si l’on ne savait jusqu’où peut aller la prévention religieuse , comment les tribunaux et la cour de cassation elle-même (2) ont pu consacrer une doctrine

(1) Portalis le reconnut formellement en exposant les motifs du titre du mariage dans le Code civil. Ce n’est que plus tard qu’il rédigea des instructions ministérielles dans un sens opposé, en vertu d’une simple opinion officieusement exprimée par l’empereur, «qu’il importait d’empêcher le mariage des prêtres ».

(2) V. aussi M. Remanie (constituant); Cours de droit civil, n» 225.

MAK1AGE DES l'RÉTRES; FÊTES; VOEUX. 231 contraire. On invoque un article de la loi du 18 germinal an X, qui autorise l’appel comme d’abus, au conseil d’état, > • pour * l’infraction des règles consacrées par les canons » reçus en France ». Mais il est évident qu’une déclaration d’abus, prononcée par uu tribunal administratif, n'équivaut point à un jugement d’ annulation de mariage, prononcé par un tribunal civil. La déclaration d’abus elle-même ne serait pas fondée, si le prêtre abandonnait ses fonctions.

487. En thèse générale, toute loi qui ferait intervenir la puissance publique pour contraindre les citoyens à exécuter les règlements établis par une secte quelconque, serait inconstitutionnelle, comme violant la liberté de religion. Je donnerai pour exemple la loi du 18 novembre 1814, qui prohibe l’étalage , le commerce et les travaux extérieurs, les jours des dimanches et fêtes. Elle portait atteinte à l’indépendance , non -seulement des protestants ou des philosophes, mais encore des catholiques. Chacun est maître de faire un choix entre les diverses croyances existantes ou possibles , et de mesurer le degré de foi qu’il lui convient d’accorder à l’opinion qu’il préfère. Cette loi n’aurait jamais dû avoir de force obligatoire; au moins n’en a-t-elle . plus depuis que la religion catholique a perdu la qualification de « religion de l’État » , que lui donnait la Charte de 1814(1).

488 ■ Les ta œu.r perpétuels ou temporaires sont des promesses fuites à la Divinité; si quelque droit en résulte, c’est pour la Divinité elle-même, et non pour d’autres hommes. Personne n’a donc qualité ici-bas pour réclamer l’accomplissement d’un vœu. On doit laisser à son auteur la responsabilité de sou manque de foi. Non-seulement lo législateur doit s’abstenir; mais je ne crois pas que les particuliers 'puissent mésestimer, pour cette seule cause, celui qui n’a jamais d’ailleurs manqué à ses engagements humains (2). Un vœu perpétuel est, à vrai dire, uu simple acte d’imprudence (3). Notre volonté ne dépend pas de nous-mêmes. Il

(1) V. cependant l'arrêt de la cour de cassation du JS juin 1838 ; — et le discours de M. Cousin, daus la séance du 6 mars 1840.

(2) V. cep. M. Déniante (constituant), Cours dedr. civ., ir 223 Lis, II.

(3) V. Bentham, Sophismes politiques; sophisme des voeux.

232 Cil. H, ART. 7. — LE LÉG1STATEUR DOIT FAIRE n’y a que les passions religieuses qui blâment les changements consciencieux d’opinions.

489. On a demandé si le législateur doit adopter une religion. Les uns ont répondu qu’il adopte nécessairement la religion de la majorité des citoyens; d’autres qu’il doit être athée. 11 importe de s’entendre tout d’abord sur le sens de la question. Demande-t-on si le législateur doit croire telle ou telle religion? La question n’a pas de sens. Le législateur et l’État ou la nation, qu’il représente , sont des êtres fictifs qui n’existent que dans l’entendement; ils n’ont pas d’opinions. Comment supposer une croyance unique chez un être collectif composé de plusieurs millions d’intelligences, parmi lesquelles il n’y en a peut-être pas deux qui s’accordent sur tous les principes. Il est vrai qu’on suppose à l’État une volonté unique; mais cela est bien différent. La minorité consent à sacrifier sa volonté principale , pour adopter celle de la majorité , parce que autrement toute législation est impossible ; ce consentement est une volonté secondaire, suffisante pour qu’on puisse considérer la loi comme le résultat de la volonté générale. Mais la croyance n’est pas susceptible d’un sacrifice semblable ; d’ailleurs parfaitement inutile , puisque le salut des uns est indépendant de celui . des autres.-

Demande-t-on si le législateur doit prendre pour point de départ, dans ses actes, la vérité d’une religion, qui serait naturellement celle du plus grand nombre (1)? C’est demander, en d’autres termes, si le principe de la liberté et le principe de l’égalité sont inapplicables en matière religieuse.

La négative est évidente, s’il est vrai que la croyance d’un homme est la chose à laquelle il attache le plus de prix. Comment accorder des droits ou des avantages à une secte, sans froisser toutes les autres? Si l’on impose des devoirs* ou des charges à l’une d’elles, ses membres se plaindront justement d’être persécutés. Au surplus, les législateurs et les magistrats quelconques ont simplement reçu le mandat d’établir des règles de conduite , d’ordonner des mesures

(1) C’est sans doute ce que signifiait l’obscur article 6 de la Charte de 1814 : « Cependant, la religion catholique, apostolique et romaine est la - religion de l'État. >•

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