U CH. U, ART. 7. CONCORDATS; APPELS COMME D'ABÜS
rité de la nation et du pouvoir exécutif ( préférence peu flatteuse pour le pouvoir législatif) (1). Le gouvernement s’est , à la vérité , réservé le droit de désigner les titulaires des fonctions ecclésiastiques. Mais à quoi bon cette prérogative, si l’État peut, comme je l’ai démontré, réprimer toute manœuvre contraire à l’ordre public, que le pape l’ait, ou non, autorisée? Il est évident que les citoyens attachés au culte catholique préféreront presque toujours avoir des ministres de leur choix ; si quelques-uns se laissaient imposer des étrangers envoyés par l’autorité ultramontaine, les prêtres de cette catégorie pourraient être assujettis à une surveillance particulière , et exclus , en cas d’intrigues , du territoire.
513. La juridiction relative aux # appels comme d’abus » , attribuée au conseil d’état par la loi du 18 germinal on X, et aux cours d’appel par le décret impérial du 25 mars 1813 , me semble une superfétation, ou une atteinte à la liberté de la religion catholique. En effet, les abus commis par les ministres d’un culte ne peuvent être que des violations de la loi religieuse où des violations de la loi civile. — Dans le premier cas, ceux-là seuls ont qualité pour reconnaître et réprimer l’abus , qui ont , aux yeux des sectateurs de la religion , reçu d’en haut la mission de révéler ou d’interpréter les volontés divines. Le titre de conseiller d’état ou de ponseiller dans une cour d’appel n’implique point l’inspiration évangélique. — Si le prêtre viole la loi civile, l’autorité séculière est évidemment compétente, comme à l’égard d’un citoyen quelconque; le droit commun est applicable, sans qu’il faille créer des juges particuliers. Aujourd’hui môme, l’intervention des juges civils est toujours nécessaire, en dernière analyse. Le conseil d’état est obligé de prononcer un renvoi, en ce qui touche l’application des peines. Il ne peut que déclarer « qu’il y a abus » ; déclaration presque dérisoire, tant elle est inefficace !