me reste à expliquer la seconde disposition de
(l) Domine, salvam fac Mempublicam; salvos/ac consules. Telle est la formule de prières stipulée par le concordat de l'an IX. En 1814, on substitua le « roi » aux * consuls » ; mais rien ne prit la place de la « république ».
TRAITEMENT DES PRÊTRES; K1IQ01TÉ. 2iS
l’article 7, qui astreint l’État à salarier les ministres des cultes reconnus par la loi.
Cette disposition , quelque opinion que l’on se forme sur son mérite, est évidemment déplacée dans la loi fondamentale. Qu’y a-t-il de commun entre la rémunération des prêtres et la distribution des pouvoirs politiques? Une loi secondaire suffisait pour la régler. Les traitements des magistrats et des employés de toute sorte sont fixés par le budget annuel des dépenses; il y aurait encore moins d’inconvénient pour l’État à ce qu’il en fût de même des traitements ecclésiastiques (1). Les rédacteurs de la Constitution ont mal à propos suivi l’exemple des auteurs de la Charte.
515. Si l’on examine la disposition en elle-même, et abstraction faite de la. place qu’elle occupe, elle semble d’abord assez rationnelle. Elle n’est rien autre chose que l’application d’une idée de Benjamin Constant. ■< L’État, » dit ce publiciste célèbre, doit salarier tous les cultes reçus » par la loi, comme représentant l’association générale » qui renferme toutes les associations partielles. En les sa- » lariant tous, le fardeau est égal pour toutes les associa- » tions; et, au lieu d’être un privilège, ce n’est qu’une » charge commune , également répartie. »
On ne saurait nier l’équité relative d’une répartition qui profite aux partisans de tous les cultes dont l’importance est appréciable; mais l’iniquité en est sensible à l’égard des sectateurs, soit de cultes que la loi n’a pas reconnus, soit d’opinions religieuses qui ne prescrivent aucune cérémonie extérieure, soit d’opinions purement philosophiques. J’ai déjà démontré que le nombre de ces sectateurs ne saurait s’estimer exactement, ni d’après leur conduite apparente, ni d’après les calculs de la statistique ou de la géographie : peut-être avaient-ils la majorité dans l’Assemblée constituante. L’article 7 viole, à leur égard, la liberté de penser, et la viole d’une manière plus grave que ne le faisait la Charte en soldant, d’abord les prêtres catholiques, puis les ministres protestants. Rien ne froisse davantage la conscience d’un homme que de le contraindre à alimenter, par
(l)Quoiqu’en aient dit MM. Dufaure et' Vivien, en combattant un amendement deM.Marchalqui proposait de rendre la décision facultative. V. n° 521.