ÏJB CH. H, ART. 7. — TRAITEMENT DES PRÊTRES
des sacrifices pécuniaires, des opinions qu’il regarde comme
fausses.
516. A cette raison décisive, on oppose quelques objections détournées (1). On allègue que la religion catholique est celle de la majorité; que, la persécuter, c’est persécuter la majorité des Français. Je réponds que la majorité n’a pas le droit d’exiger do la minorité un impôt qui blesse la conscience de celle-ci ; que, laisser les partisans d’une religion à leurs propres ressources, ce n’est point les persécuter; c’est bien plutôt les empêcher de persécuter les autres citoyens.
Si chacun, dit-on encore, n’était forcé de contribuer qu’à des dépenses dont il profite , aucun des services publics ne serait assuré : les hommes bien portants ne voudraient point entretenir d’hôpitaux. J’en conviens; mais l’assimilation est inexacte. Les hommes sains ont intérêt à pouvoir, au besoin, invoquer l’assistance publique; d’ailleurs aucun n’hésite à reconnaître que la santé est un bien ; leur conviction n’est point blessée par les mesures qui ont pour but de procurer ce bien à d’autres. Au contraire : l’homme qui adopte un système en matière de religion , voit nécessairement dans les systèmes opposés des erreurs dont la propagation lui semble plus ou moins funeste.
517. La théorie qui permet à chaque citoyen de fixer la mesure dans laquelle il entend contribuer aux frais de son culte, n’est point une nouveauté qui manque de la sanction de l’expérience. Elle se pratique depuis bien longtemps aux États-Unis (2). Elle s’est pratiquée en France pendant plusieurs années. « Nul ne peut être forcé, dit la constitution » de l’an 111 (3), de contribuer aux dépenses d'aucun culte. » La République n’en salarie aucun. »
518. Môme pour ceux qui la trouveraient rationnelle, la seconde disposition de l’article 7 déroge aux principes généraux , par cela seul qu’elle impose une obligation à l’État. Elle doit donc être interprétée restrictivement.