‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 169 sur 498 · CAUSES QUI DOIVENT LE RESTREINDRE · texte numérisé non relu

CAUSES QUI DOIVENT LE RESTREINDRE

aux seuls ministres des cultes « reconnus par la Joi >• ; expression obscure, sans doute; mais qu’importe? L’État a sûrement le droit d’interdire un culte dangereux pour l’ordre public ; ù plus forte raison est-il dispensé d’en solder les agents. C’est aux sectaires de rendre leurs cérémonies irréprochables aux yeux de la morale.

Il ne suffit pas qu’une religion soit professée par quelques individus pour que le trésor public se trouve grevé; il faut que le nombre des croyants soit appréciable (1), et forme une sorte de corporation;*sinon, l’État peut n’en pas reconnaître l'existence. Peut-être est-ce là ce qu’ont voulu exprimer les rédacteurs.

520. L’obligation de l’État est proportionnée aux besoins religieux qu’elle a pour but de satisfaire. Si le nombre des partisans d’un culte diminue, soit par suite de conversions, soit parce que les enfants ont peu à peu refusé de succéder à l’opinion de leurs pères commo ù une portion de leur patrimoine , la somme des traitements doit aussi diminuer; elle se réduirait à rien, si les croyants ne constituaient plus une collection de personnes appréciable.

En sens inverse , la charge de l’ État doit augmenter avec le nombre des sectaires. Si tous les Français qui sont comptés comme catholiques par les géographes avaient une conviction réelle , le nombre actuel des prêtres et des églises serait insuffisant.

521. La dette consacrée par notre article nV pas plus de force que celle qui existe au profit des fonctionnaires publics, pour l’exercice ultérieur de leur charge : elle est subordonnée à la prospérité de la fortune nationale. Je ne crois pas qu’on ait voulu astreindre l’État à faire banqueroute pour solder les ministres d’un culte quelconque. Je pense même qu’il faudrait, de préférence, consacrer les ressources disponibles à l’entretien des fonctionnaires civils.

522. Le droit des ministres des cultes ne leur est point concédé à titre gratuit : il a pour cause l’accomplissement de leurs devoirs. Le pouvoir législatif peut donc priver de

(1) Ici, tout chiffre serait arbitraire. M.Doiuique proposait de User un minimum de 50,000.

2i8 CH. Il , ART. 7. DÉPENSES ACCESSOIRES ET LOCALES leur traitement ceux qui ne résident ou n’exercent pas (1). Autrement, le but de la Constitution serait manqué.

On n’est point obligé de donner une indemnité à des prêtres qui exercent leur ministère à l’étranger, sans mission du gouvernement français, et sans responsabilité envers lui : tels sont les cardinaux et les auditeurs de rote.

HT 11 y a plus : l’État peut exiger des partisans du culte salarié, s’ils ne renoncent au traitement, certaines concessions réglementaires : par exemple, il peut stipuler à son profit la faculté de désigner les ministres. Sous ce rapport, l’acceptation du salaire implique un sacrifice d’indépendance.

Mais je ne pense pas que l’État puisse en abuser pour exiger des modifications de la doctrine religieuse, et violer ainsi le principe de la liberté des opinions. Les rédacteurs de la Constitution , en attribuant un privilège aux ministres des cultes , n’ont pas entendu les déshériter des droits qui appartiennent à tous les citoyens.

523. L’article 7 n’oblige l’État qu’à salarier les ministres : donc le pouvoir législatif n’est pas tenu d’encourager leur multiplication en payant les frais de leurs études théologiques. 11 n’est pas tenu davantage de les loger ni de fournir gratuitement des temples aux divers cultes. Les concessions d’églises, consenties au profit d’un culte par l’État ou par une commune , sont susceptibles d’être rétractées par l’autorité qui les a ordonnées. Ce ne sont pas des donations complètes et irrévocables ; ce sont simplement des affectations indéfinies , sur lesquelles on est libre de revenir quand on a cessé de les juger utiles.

A plus forte raison l’État n’est-il pas tenu d’employer ses finances et ses armes à soutenir le souverain étranger que les partisans d’une religion reconnaissent pour supérieur spirituel. L’iniquité serait flagrante, si les soldats dont on exposerait la vie dans ce but ne professaient pas la religion privilégiée.

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