Le budget des cultes s’élève, aujourd’hui, à près de
(1) V. loi du 28 avril 1833, art. 8.
(2) L’ordonnance du 21 oct. 1830 avait supprimé le traitement des cardinaux. On est revenu depuis sur celte mesure.
AU PROFIT DES CULTES. — ART. 8. Si9
40 millions. La munificence nationale a fait de grands progrès à cet égard. Sous l’Empire, le budget ne consacrait aux cultes que 15 à 20 millions; sous la Restauration, les allocations furent de 20 à 30; sous Louis- Philippe on les a portées de 30 à 40. Le clergé n’est donc pas aussi persécuté que ses gémissements le feraient supposer; et bien que les opinions religieuses aient gagné plus de terrain que les opinions philosophiques, dans la première moitié du dix-huitième siècle, je crois qu’un ministre franchement économe pourrait , sans violer le moins du monde le texte constitutionnel , effectuer de larges réductions sur les dépenses ecclésiastiques.
Au surplus , les sommes affectées aux cultes par le budget de l’État ne forment qu’une portion de l’argent déboursé dans un but religieux. Quelques calculateurs l’ont évalué à 100 millions par année; si leur appréciation est exacte, il s’ensuit que l’on a consommé, depuis cinquante ans, près de 5 milliards pour subvenir à l’exercice des cultes. La dépense, laissée au libre arbitre des citoyens, eût été sans doute moins considérable.
525. Le privilège accordé par la Constitution aux ministres des cultes ne leur est donné que contre l’État. Donc, quand l’État a acquitté son obligation, les ministres n’ont de ressource que dans la contribution purement spontanée de leurs coreligionnaires. On retombe sous l’application des principes généraux. C’est bien à tort que l’on permet aux conseils des départements et aux conseils municipaux de voter des allocations supplémentaires ; on étend ainsi l’anomalie admise par notre texte , et l’on accroît les dépenses improductives en altérant les règles de l’équité.
Article 8.
[DROIT DEJBE RÉEMR ET DE MA.MEESTER SES PENSÉES, j
Les citoyens ont le droit de s’associer, de s’assembler paisiblement et sans armes, de pétitionner, de manifester leurs pensées par la voie de la presse ou autrement.
L’exercice de ces droits n’a pour limites que les
250 CH. II, ART. 8. — DROIT D ASSOCIATION droits ou la liberté (d) d’autrui et la sécurité publique.
La presse ne peut, en aucun cas, être soumise à la censure.
526. Critique du texte. — 527. Droit de s'associer et de s’assembler.
— 528, 559. Comment %on exercice peut-il troubler la sécurité? — ■ 530. Associations agissantes ou délibérantes. — 534 , 532. Coalitions, congrégations. — 533 à 535. Réunions; port d’armes. — 536. Nombre.
— 537. Mesures préventives. — 538, 539. Peut-on interdire aux réunions de discuter certains sujets? — 540. Droit de pétitionner, — 541 , 542. La pétition oblige-t-elle à répondre? — 543. A qui s’adresset-elle? — 544. Dans quelle forme? — 545. Pétitions collectives. — 546. Peut-on interdire los pétitions sur certains sujets? — 547. Liberté de la presse. — 548 , 549. Maux qu’elle peut produire. — 550, Assertions sur les choses; — 551 à 557 ; sur les personnes; — 558, 559; sur les actions à venir. — 560 à 562. Lois en vigueur. — 563,564. Peut-on critiquer la Constitution et les lois? — 565 à 568. Censure ; livres d’église.
— 569. Libraires , imprimeurs. — 570 , 571 . Mesures préventives. — 872 i 574. Presse périodique. — 575, 576. Autres moyens de communication.
526. Après avoir consacré la liberté de manifester les opinions religieuses , et peut-être aussi la liberté de s’associer ou de se réunir pour l’exercice des cultes , les rédacteurs, par une application plus large du principe de1 2 la liberté, proclament le droit de manifester toutes sortes de pensées , et de s’associer dans un but quelconque. Ils vont du particulier au général, procédé plus convenable à l’analyste qui recherche des vérités inconnues qu’au législateur qui dicte des ordres.
La liberté de la presse méritait un article séparé, à raison de son importance. On a jugé à propos d’y rattacher le droit de s’associer, le droit de s’assembler et le droit de pétitionner ; sans doute parce que l’association , la réunion et la pétition aboutissent presque toujours à une communication de pensées.
Je séparerai ce qui a été confondu sans nécessité , et je parlerai d’abord du droit de s’associer et dut droit de s’assembler, en suivant l’ordre du texte.
527. Le droit d'association est distinct du droit de réunion (2). Des associés peuvent, à la rigueur , correspondre
(1) Addition surabondante : la liberté est un « droits.
(2) On les confond mal à propos dans l’Intitulé qui précédé l’art. 291 du
ET DE RÉUNION; SES LIMITES, sans s’assembler, et souvent on s’assemble sans s’associer. La société impose des obligations plus ou moins durables ; elle astreint à réunir les travaux ou les biens autant que les personnes.
Le droit de s’assembler est le droit de se rapprocher matériellement les uns des autres : en général, pour se parler et s’entendre; peut-être, pour s’associer plus tard.
528. On ne saurait affirmer a priori que le fait de s’associer ou de s’assembler soit nuisible ou bienfaisant par luimême. L’association multiplie les forces individuelles en les combinant ; la réunion facilite aux individus la communication de leurs pensées respectives. L’accroissement de forces qui résulte de la première , la diffusion d’idées que produit la seconde, peuvent être également dirigées vers le bien ou vers le mal. On ne saurait les apprécier que d’après le but que se proposent les associés ou les membres de l’assemblée.
La moralité d'une action ou d’un discours n’est pas modifiée par le nombre des personnes qui y participent. L’effet produit est seulement plus intense ou plus rapide. On ne peut donc raisonnablement interdire aux sociétés et aux réunions que les actes et les discours interdits aux individus. On peut, tout au plus, rendre la répression plus efficace. Réciproquement , on ne doit permettre aux hommes réuuis que les actes permis aux hommes isolés. Un délit ne perd pas son caractère punissable par cela seul qu’il a été commis par un grand nombre de complices. Les sociétés et les réunions doivent donc s’abstenir de léser les droits d’autrui et de troubler l’ordre.
529. On ne comprend pas aussi bien comment l’exercice même du droit d’association peut porter atteinte à la liberté ou à la sécurité. Le texte le suppose néanmoins,
11 y a là une question d’intention. Une association formée dans le but de commettre le mal, soit quelle affiche ses projets, soit qu’elle les dissimule ou les déguise (1), est
Code pénal, parce que ce code e’eet uniquement occupé de« associations • dont le but est de se réunir ».
(1) Je suppose que l'intention est néanmoins prouvée. La bonne foi se présume, même cites les associations.
252 CH. U, ART. 8. — ASSOCIATIONS AGISSANTES, dangereuse, bien qu’elle ne soit pas encore nuisible. Elle doit être défendue. La Constitution ne protège le droit de s’associer qu’autant que les personnes réunies n’ont pas des vues contraires aux droits de l’État ou de ses membres, y compris ceux qui figurent dans la société.
530. Une distinction me semble indispensable pour éclairer le sujet. Parmi les associations, les unes travaillent à pro-> duire un résultat , un changement matériel ou moral ; les autres se bornent à discuter des questions et à les résoudre. Les premières agissent ; les secondes délibèrent. L’action de celles-ci se réduit à s’assembler et à discourir; elles ne diffèrent pas beaucoup des réunions proprement dites ; j’en parlerai en même temps.
Les principes que je viens de poser concernent seulement les sociétés agissantes. X leur égard, il est inutile de chercher des règles exceptionnelles : il suffit de leur appliquer les lois qui régissent les individus. Comment un fait innocent, s’il a été accompli par un seul , deviendrait-il coupable, commis par plusieurs? En sens inverse, comment la multiplicité des coupables ferait-elle disparaître la criminalité ?
53 1. On ne doit pas hésiter, dès lors, à déclarer punissables les coalitions qui tendent à faire hausser ou baisser artificiellement le prix des marchandises ou de la maind’œuvre. En effet, les opérations pratiquées dans ce but, qu’elles soient individuelles ou collectives, nuisent évidemment aux consommateurs ou aux producteurs , aux ouvriers ou aux' capitalistes.
On a cherché à justifier les coalitions d’ouvriers, en faisant remarquer qu’ elles ont lieu ostensiblement, tandis que les maîtres ont la plus grande facilité de s’entendre en secret, et échappent ainsi à l’action de la justice. L’observation est vraie; mais elle n’atténue point le délit des ouvriers coalisés; elle aggrave seulement celui des maîtres. Je crois, eu efiet, qu’il conviendrait de frapper le concert des entrepreneurs, pour faire baisser les salaires, d’une peine d’autant plus rigoureuse , qu’il est plus difficile de les surprendre : la sévérité du châtiment doit remédier à son incertitude (1).
(I) Le Code pénal ne prononce contre les maîtres qu'un court emprison-