COALITIONS. — ATTROUPEMENTS; PORT D’ARMES. S
La méthode la pins sûre pour prévenir les coalitions formées dans le but d’élever les salaires au-dessus de leur taux naturel , consiste à faciliter aux ouvriers la connaissance de ce taux, à leur procurer les moyens de le débattre et de le discuter paisiblement. L’État devrait créer des bourses pour les marchés de travaux , comme il en entretient pour les marchés d’effets de commerce et de denrées. En donnant aux cours de ces bourses une grande publicité , on préviendrait les idées fausses que se forment souvent le$ ouvriers; on retiendrait, jusqu’à un certain point, les entrepreneurs qui abusent de la fâcheuse position de ceux qu’ils emploient.
532. Les congrégations , ou associations religieuses, sont nulles, en tant qu’elles obligent à contracter des engagements perpétuels. Le législateur ne peut les sanctionner sous ce rapport.
533. Une réunion , inspirée par une pensée irréprochable, peut offenser la sécurité , suivant le lieu où elle se tient et la forme quelle prend. Les attroupements formés sur la voie publique interceptent la circulation et troublent la tranquillité. Les personnes qui les composent doivent être forcées de s’assembler ailleurs ; d’où je déduis pour l’État l’obligation de fournir gratuitement un lieu de réunion aux citoyens nécessiteux qui s’assemblent dans un but licite : par exemple, aux ouvriers qui veulent débattre la fixation de leurs salaires.
534. La Constitution défend expressément de s’assembler en armes; la force publique, dans une situation normale, protège suffisamment les individus : l’emploi des armes serait d’autant plus dangereux que, dans les assemblées, les passions sont plus vivement excitées. Mais on a eu tort de mêler à l’énoncé du principe une restriction qui n’est point absolue : il est des cas où les citoyens peuvent se réunir en armes; par exemple, lorsqu’ils remplissent le service de la garde nationale. D’un autre côté, le droit de « port d’armes », pour n’être pas formellement consacré par la loi fondamentale, n’en appartient pas moins, en général, aux citoyens. C’est un des droits élémentaires dont se compose la liberté,
nement (six jours à un mois ) ; contre les ouvriers, un h trois mois, et contre les moteurs deux à cinq ans (art. 414 et 415).
254 CH. II, ART. 8. - NOMBRE DES HOMMES RÉÜNIS. proclamée par le préambule comme un principe. Notre article 8 ne retire le droit de port d’armes qu’aux assemblées i donc.il le laisse aux individus (I).
535. La disposition qui prescrit de s’assembler paisible* mont n’a pas seulement le défunt d’obscurcir le principe, en y mêlant l'exception; elle manque d’utilité. 11 va bien de soi que les hommes doivent être punis lorsqu’ils troublent l’ordre public collectivement, puisqu’ils sont répréhensibles quand ils le troublent individuellement. Le deuxième alinéa réserve d’ailleurs le maintien de la sécurité générale. Je suppose que I on ne s’est pas préoccupé du désordre qui règne dans une réunion, sans se répandre & l’extérieur, nul délit n’étant commis. Qu’importe au public que les délibérations d’une assemblée particulière, sur un objet licite, soient confuses ou demeurent sans résultat?
536. Le nombre est un des éléments dont le concours est nécessaire pour rendre dangereuse une réunion qui se tient sur la voie publique. Un groupe de deux ou trois personnes n’est pas un attroupement capable d’effrayer les passants ou d’entraver les relations commerciales.
Mais quand une assemblée de personnes, associées ou non entre elles, se tient dans un endroit particulier, je ne vois pas comment le nombre , même considérable , de ses membres, pourrait suffire à la rendre dangereuse. Le texte de l’article 8 ne s’est point inquiété du nombre des citoyens qui usent du droit de s’associer ou de s’assembler. La loi ne peut donc plus aujourd’hui, à l’exemple du Code pénal et de la loi de 1834, attribuer au gouvernement la faculté de prohiber toute association de plus de vingt personnes ; le droit d’association deviendrait tout à fait illusoire , s’il pouvait être paralysé par un simple soupçon de l’autorité publique, sauf à fermer les yeux sur les contraventions qu’elle jugerait convenable de tolérer. Ainsi, point d’autorisation préalable (2).
537. Il en est autrement de l’obligation d’avertir l’autorité municipale. Le législateur est libre de l’imposer aux personnes qui veulent.se réunir, avec ou sans société. A quel
(1) Voyes aussi Code pénal, ancien art. 28, nouvel art. 34.
(2) Je ne vois pas de règle spéciale à établir pour le» réunion» qui ont