‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 173 sur 498 · Passons au droit de pétitionner · texte numérisé non relu

Passons au droit de pétitionner

On nomme « pétition » la réclamation par laquelle un particulier invite un fonctionnaire public à faire usage de son pouvoir. On adresse des pétitions aux législateurs pour les engager à porter une loi nouvelle ; aux administrateurs , pour les déterminer à prendre certaines mesures ou à modifier la manière dont ils exécutent la loi. Les demandes par lesquelles les plaideurs provoquent l’exercice du pouvoir judiciaire ne prennent guère le nom de «pétitions » (1); elles s’intentent sous la forme d’assignations ou de requêtes.

541. On a toujours reconnu que la demande àstreint le juge à rendre un jugement. En est-il de même de la pétition ? Oblige-t-elle le pouvoir exécutif ou législatif à prendre une décision quelconque? à rejeter le vœu du pétitionnaire , ou bien à y faire droit ?

Le pouvoir auquel la pétition est adressée me paraît tout au moins tenu d’en prendre connaissance. Cela résulte de la simple possibilité que la pétition soit juste ou raisonnable. Le refus d’y accorder l’attention la plus légère exposerait à persister dans une injustice ou à repousser une idée utile. L’autorité publique n’est donc pas seulement obligée de recevoir les pétitions; elle doit encore les examiner. Mais si on la dispense de répondre , quelle garantie aura-t-on de l’examen? Les magistrats se borneront presque toujours a donner acte des demandes. Ainsi entendu , le droit de pétitionner est bien près de devenir illusoire. Il se réduit au droit de communiquer ses idées aux autorités constituées. Ce n’était guère la peine de le formuler expressément dans toutes les constitutions françaises.

542. Quelle qu’ait été sur ce sujet la pensée des rédacteurs, je crois que la loi organique de l’article 8 fera sagement d’imposer au pouvoir exécutif et au pouvoir lé-

(1) V. cep. Code civil, art. 2174 ; Dig. Ir. 178, % 2,de verb. sign.

EFFET* DU RENVOI AUX MINISTRES. 2o7

gislatif l’obligation de faire aux pétitions une réponse publique et motivée.

Si l’objet de la demande ne rentre pas dans les attributions de l’autorité invoquée , il suffit de motiver l’incompétence en renvoyant la pétition. Qoand elle est adressée à l’Assemblée nationale , les motifs de la décision résultent naturellement des rapports des commissions et des discours des orateurs.

543. On présente fréquemment au pouvoir législatif des pétitions relatives à des actes du pouvoir exécutif. Ce n’est pas là une irrégularité radicale, car l’Assemblée législative, pouvoir supérieur, a la surveillance du gouvernement. Seulement, son intervention se borne, en pareil cas, à renvoyer la pétition au ministre compétent. Le renvoi équivaut à une simple recommandation, puisque l’ Assemblée ne décide rien elle-même, et s’en réfère au pouvoir exécutif. Mais l’obligation de répondre ù la pétition en acquiert un nouveau degré de force. Cependant, les chambres ont constamment négligé , sous la monarchie constitutionnelle, de réclamer un compte quelconque des ministres auxquels elles renvoyaient des pétitions. La loi organique devra se montrer plus exigeante. Que l’on soumette, par exemple, chaque ministre à fournir l’indication annuelle des décisions prises à l’égard des pétitionnaires, ou des raisons qui ont rendu inefficace la recommandation de l’Assemblée (1).

Les pétitions qui provoquent l’exercice de l’initiative parlementaire sont susceptibles d'ôtre renvoyées au président de la République , puisqu’il est compétent pour proposer une loi; mais s’il a déjà manifesté une opinion contraire, il vaut mieux renvoyer à une commission formée dans le sein môme de l’Assemblée.

544. L’exercice du droit de pétition ne doit pas porter atteinte à la liberté des magistrats dont l’autorité est invoquée, ni à la sécurité publique. Un attroupement doit donc être interdit, bien qu’il se soit formé sous prétexte de pétition ; le môme prétexte n’autorise point des individus à se

. (1) V. la constit. grecque, art. 50; mon livre sur la Charte, p. 323.

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