CH. II, ART. 8.— PÉTITIONS COLLECTIVES
réunir au palais de l’Assemblée'ou du président, avec ou sans armes, de telle sorte que le libre exercice de la puissance législative ou exécutive en soit suspendu. La loi organique fera bien de reproduire l’article 45 de la Charte, qui défendait d’apporter des pétitions en personne à la barre des chambres, et qui, dans le silence de la constitution nouvelle, conserve au moins force de loi secondaire.
Le correctif de cette prohibition est dans le devoir, imposé aux représentants ou aux fonctionnaires inférieurs qu’on charge d’une pétition, de la transmettre, quel qu’en soit le contenu, à l’autorité invoquée.
545. Une pétition peut être signée par un nombre indéfini d’individus; l’équité de la demande n’en est que plus vraisemblable. Je ne vois pas même pourquoi une association formée dans un but licite serait empêchée de présenter une réclamation collective (4). Si elle est illégalement constituée , on ne doit pas seulement lui interdire l’expression de ses vœux; on doit la dissoudre. Enfin , les tribunaux, les conseils de département, les conseils des communes, et, en général, les autorités constituées, peuvent faire connaître leurs vues réformatrices au gouvernement ou à l’Assemblée législative (2); il suffit qu’ils restreignent leurs pétitions aux matières qui sont l’objet de leurs attributions légales (3). On oublie trop que les fonctionnaires publics ont, comme les autres citoyens , le droit de critiquer les règles qu’ils exécutent.
54G. Les pétitionnaires doivent, comme tous ceux qui manifestent leur pensée, observer les convenances dans l’expression de leur vœu; ils sont punissables s’ils injurient ou s’ils provoquent au crime. Quant au fond des idées, le droit de pétitionner ne me semble pas plus susceptible de limitation que le droit d'imprimer. L’injustice , l’absurdité de la demande autorisent à la repousser; c’est la seule peine
(I) V. cependant la constitution de l’an III , art. 364.
(■*) La constitution de l’an III, art. 304, le leur permet expressément. Le contraire semble décidé par la constitution de l’an VIII, art. 83, et par r&cte additionnel, art. 05. V. aussi projet de 1815, art. 106.
(3) Du reste, à moins d’une disposition formelle, la minorité dissidente peut, non-seulement protester, mais s’opposer à ce qne la pétition soit présenlce au nom (lu corps.