‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 175 sur 498 · LIBERTÉ DE LA PRESSE · texte numérisé non relu

LIBERTÉ DE LA PRESSE

qu’ encoure son auteur. Ainsi , toute pétition doit être admise , quel que soit son objet ; disons mieux , quelle que soit sa forme : les idées les plus utiles peuvent se trouver cachées sous une enveloppe grossiêrb ou insultante. Le ministère public poursuivra le pétitionnaire pour délit d’injure; mais l’autorité à laquelle est adressée la pétition n’en profitera pas moins des vues saines qui y sont renfermées , ou bien elle donnera les motifs de son refus.

547. Il me reste à traiter de la liberté de In presse , le plus précieux, sans contredit, des droits consacrés par l’article 8.

La presse multiplie et conserve indéfiniment la pensée; elle seule , à mes yeux , a créé la civilisation moderne ; elle seule l’empêchera de périr. Une invasion de barbares, semblable h celle qui détruisit la civilisation romaine au moment où le christianisme était parvenu à l’apogée de sa puissance , ne pourrait triompher désormais qu’en anéantissant l’art de l’imprimerie et la généralité des livres imprimés.

548. Imprimer, c’est communiquer sa pensée au moyen de la presse. L’impression d’un livre ne mérite donc, par elle-même, ni éloge, ni blâme. La presse, l’écriture, la parole, sont des instruments, des moyens de faire connaître ses idées. On peut également s’en servir pour le bien et pour le mal.

En général, la vérité est utile et l’erreur est nuisible. Cependant l’une et l’autre sont parfois indifférentes. Bien plus, il est des vérités offensantes ou inopportunes, comme il est des erreurs avantageuses et d’agréables mensonges. Il ne suffit donc pas toujours de reconnaître si une proposition est fausse ou véritable, pour décider si sa manifestation constitue, ou non, un délit.

j>49. La communication d’une pensée ne saurait causer de mal corporel.

Mais elle peut produire un mal moral ou intellectuel. Elle peut corrompre la moralité des personnes d’une manière générale ou leur inspirer la volonté de commettre un délit déterminé; elle fausse les idées par l’enseignement d’opinions erronées ; elle trompe les fonctionnaires publics ou les particuliers par des mensonges; elle trouble la sécurité ou gêne

260 CH. II, ART. 8. - COMMENT LA PUBLICATION la liberté des personnes en faisant du scandale, en attaquant les institutions , en révélant les secrets ; enfin , elle nuit à la réputation par la calomnie qui fausse l’opinion des tiers ou par la médisance qui l’érclaire sans utilité.

550. Essayons de montrer comment ces maux se produisent dans les diverses applications de la liberté de publier sa pensée, et recherchons jusqu’à quel point le législateur peut intervenir pour y porter remède.

Les opinions manifestées sont relatives aux choses ou aux personnes.

Les assertions qui traitent des choses, sans rejaillir même indirectement sur les personnes, ne paraissent pas susceptibles d’ôtre incriminées. Qu’importe qu’un astronome ou un minéralogiste se trompent ou enseignent sciemment des erreurs ? Le dédain du public , éclairé par des savants plus instruits ou plus consciencieux, suffit pour les punir.

551 . Les assertions relatives aux personnes contiennent des descriptions ou des préceptes, des narrations ou des règles de conduite ; elles exposent la manière dont les personnes agissent ou la manière dont elles doivent agir ; elles rentrent dans l’histoire ou dans la morale. Commençons par les premières , et remarquons qu’il faut séparer, de l’exposé d’un fait, l’appréciation critique ou élogieuse qui souvent y est jointe.

552. Les discours qui embrassent dans leur généralité l’humanité entière ou des catégories considérables de personnes sont à l’abri de toute poursuite. Les auteurs qui écrivent l’histoire naturelle de l’homme ou peignent les mœurs des nations n’encourent qu’une responsabilité purement morale.

Il en est de même des poètes et des romanciers qui décrivent des êtres fictifs et racontent des événements supposés. Ils ne sauraient être punissables que lorsqu’ils blessent» la pudeur. Et alors même, le législateur ne doit pas montrer la susceptibilité d’un pédagogue. C’est aux instituteurs de surveiller les lectures de leurs élèves; autrement, on arriverait à interdire aux hommes faits toute espèce de livres érotiques. A 1 égard des ouvrages de médecine, l’utilité en est manifestement plus grande que le danger.

Bien mieux , 1 histoire des personnages réels est inattaqua-

Page 1