‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 176 sur 498 · DES PENSÉES PEUT-ELLE NUI HE · texte numérisé non relu

DES PENSÉES PEUT-ELLE NUI HE

ble après leur mort, si ce n’est tout au plus lorsqu’elle est récente et qu’ils ont laissé des enfants.

L’histoire des fondateurs de religions, de leurs adeptes et de leurs actes vrais ou surnaturels, l’appréciation des innombrables systèmes sur la création du monde et la formation des idées, sont permis et par l’article précédent et par celuici. Seulement, il faut s’abstenir d’y mêler des expressions injurieuses pour les partisans de la doctrine critiquée.

553. Supposons maintenant que les opinions manifestées atteignent , de près ou de loin , telle ou telle personne vivante.

Ici encore il convient de distinguer : la latitude de l’écrivain doit être plus ou moins grande, selon qu’il s’occupe de fonctionnaires publics ou de simples particuliers.

Les fonctionnaires publics ne sont autre chose que des mandataires, responsables envers la nation entière. Tout citoyen peut contrôler leurs actes et signaler leurs fautes vraies ou supposées. L’attaque est, sous ce rapport, aussi libre que la défense. 11 suffit que l’écrivain s’abstienne d’insulter le magistrat en blâmant sa conduite , et de provoquer les autres citoyens à la désobéissance envers le magistrat critiqué. Les lois déterminent l’étendue de l’autorité confiée aux divers fonctionnaires , la manière dont cette autorité doit leur être retirée , et la marche qui doit être suivie pour leur infliger la peine de leurs prévarications. 11 convient d’observer les formes légales pour attaquer un magistrat quelconque, tant que cela est possible. Or, l’impossibilité commence seulement lorsque le magistrat usurpe une autorité confiée à d’autres, lorsqu’il emploie la force pour maintenir son usurpation, et qu’il n’existe pas de magistrat supérieur auquel on puisse utilement en appeler. En dehors d’une hypothèse aussi exceptionnelle, l’écrivain qui excite à la révolte, et, dans toutes les hypothèses, l’écrivain qui outrage, commettent des délits.

554. Les particuliers n’agissent pas en vertu d’un mandat, mais bien en vertu de la liberté que la loi leur reconnaît. Ils ne peuvent être poursuivis et punis que par les magistrats compétents et dans les cas déterminés. La liberté de publier un examen détaillé de leur conduite donnerait naissance à une inquisition d’autant plus intolérable, qu’il n’y aurait pas

562 CH. Il, A HT. 8. — CRITIQUE DB LA VIE PRIVÉE, toujours égaillé de position entre l’écrivain et le citoyen dont les actions seraient racontées et appréciées. 11 serait souvent impossible à ce dernier de faire subir à son critique un contrôle équivalent, et môme d’atténuer 1’eflet défavorable de la publicité. Concluons de là, qu’il est rationnel de prohiber, en principe, la publication des opinions relatives à des particuliers déterminés (1). J’excepte le cas où ils ont agi ostensiblement : le récit des événements accomplis sur la voie publique ou dans un théâtre n’a rien d’inquisitorial. Les citations d’écrivains ou d’orateurs, les critiques de leurs livres ou de leurs discours sont, en quelque sorte, autorisées par leur propre fait. À plus forte raison est-il permis de divulguer les actions authentiquement constatées par des décisions judiciaires.

555. Quand les magistrats agissent en dehors de leurs fonctions, ils doivent jouir du môme bénéfice que les autres citoyens; ils ne sont plus magistrats. Cependant leur litre officiel leur impose, alors môme, une observation plus rigide des régies de la morale. J’autoriserais donc l’examen public de leur conduite privée, toutes les fois qu’elle est de nature à influer sur la confiance dont l’État les a investis. L’intérêt général commande d’éclairer le peuple sur des faits qui établiraient l'incapacité ou l’improbitc de ses mandataires. En revanche, la calomnie doit être punie avec une rigueur spéciale, quaud elle s’exerce au détriment des fonctionnaires publics.

55(3. En somme, la liberté de la presse peut demeurer presque entière quand elle s’exerce sur des généralités; elle a surtout besoin d’étre restreinte quand elle s’applique à des personnalités (2).

557. On conçoit qu’uno appréciation, même fondée, peut être exprimée d’une manière offensante : la manifestation doit être punie dans ce cas, non pas à raison de son objet, mais à raison du mode employé. L’injure est toujours fâcheuse, parco qu’elle fait éprouver à la personne injuriée une sensation pénible. Elle nuit à l’intérêt général, en retardant le progrès des idées saines qui se produisent sous une forme

(1) V. cepentl. Cobbett, cité par Rich. Phillips, Pouv. des jurys , cb. xi,

(2) Pinheiro-Ferreira, n»* 67 et soiv. ; Ricb. Phillips, ch. xi.

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