INJURES. — LIBERTÉ DE LA THÉORIE
. outrageante. Jamais l’insulte et la violence n’ont servi une cause, quelque bonne quelle fût,
« La raison qui s’emporte a le sort de l’erreur »
Si l’on examine la marcho progressive ou décroissante des diverses opinions religieuses , on reconnaît qu’elles ont surtout réussi au temps où leurs partisans se bornaient à prêcher et se résignaient à souffrir des persécutions ; leur crédit a diminué, sitôt que leurs sectateurs triomphants ont employé l’inquisition et la violence.
La liberté d’imprimer n’est pas la liberté de calomnier, ni même de médire; l’invective et la diffamation doivent être punies. En supposant qu’un homme ait été condamné par les tribunaux pour délit, personne n’acquiert par là le droit d’aggraver sa peine et de lui prodiguer des outrages inutiles ; il suffît que l’on puisse rappeler sa condamnation et les faits qui l’ont motivée.
L’injure me paraît tellement nuisible à la vérité, que je la voudrais voir punie à tous ses degrés, et toutes les fois qu’elle est propagée par des moyens quelconques. Sous ce point de vue, la protection absolue du jury, assurée à la presse par la Constitution, dépasse le but eu paralysant les poursuites innombrables que nécessiterait la répression im- • pitoyable et constante de toute injure imprimée. Cependant cette répression seule pourrait enlever à la liberté de la presse ses inconvénients, et par là même assurer l’efficacité de ses bons résultats.
558. 11 me reste à parler des assertions qui renferment des règles de conduite et se rattachent à la morale ou au droit.
Distinguons la théorie abstraite, des discours qui tendent à en procurer la réalisation effective. •
L’exposition de la théorie doit jouir d’une liberté sans limites, même quand elle aboutit à des conclusions contraires aux usages universellement pratiqués, aux doctrines religieuses qu’approuve la majorité du pays (4) , ou bien
(I) Une loi du 17 mai 1819 punit « l’outrage îi la morale publique et reuciEtsE ». Cette décision, si elle n’est pas inintelligible, est tout à Tait irrationnelle.
26S CH. II, ART. 8. — PROVOCATION AUX DÉLITS, aux lois qu’ont sanctionnées, soit le vœu national, soit la volonté du gouvernement. Sans doute des théories de ce genre blessent plus ou moins les croyances du grand nombre; elles troublent, jusqu’à un certain point, la sécurité de ceux qui profitent de l’organisation sociale attaquée. Mais qu’y faire? Ni les individus, ni les peuples, ni le genre humain tout entier ne sont appelés à déterminer infailliblement le critérium de la justice et de la vérité. Un arrêt ne suffit pas pour séparer le vrai du faux. D’un autre côté, la vérité est trop précieuse , trop nécessaire aux hommes. On ne peut la sacrifier aux inquiétudes de ses ennemis , ni la livrer à l’incertitude des décisions judiciaires.
559. Il en est autrement des écrits qui provoquent la désobéissance aux lois ou aux magistrats, au lieu de réclamer paisiblement la réforme des unes ou la destitution des autres. Le législateur se contredirait lui-même, si, après avoir frappé un fait d’une peine, il souffrait que l’on excitât impunément à le commettre. Donc la provocation aux délits est punissable. Je n’exige pas pour cela qu’il ait existé un rapport entre l’écrivain et le délinquant (1); mais j’exige que l’écrit ait été connu de ce dernier : autrement, on arriverait à condamner l’auteur d’un manuscrit demeuré secret. Du reste , la connaissance de l’écrit se présumerait, s’il désignait d’avance les coupables ou s’il détaillait les moyens précisément employés pour commettre le délit.
500. La législation qui régit aujourd’hui la presse, trop indulgente peut-être pour la forme , est trop rigoureuse pour le fond.
La loi du 11 août 1848, promulguée depuis l’adoption du gouvernement républicain , a été faite sur le modèle des lois monarchiques : elle prohibe toute discussion impriipée sur certains sujets, lorsque la discussion engendre des conclusions contraires à des articles constitutionnels. Elle défend d’attaquer : les droits de l’Assemblée nationale ou des membres du pouvoir exécutif ; les institutions républicaines; la Constitution; le principe de la souveraineté du peuple et du suffrage universel; la liberté des cultes; le principe de la propriété et les droits de la famille. La loi
(I) V. cepend. M. Fau>tin Ilélie, Encycl. du droit, mot complicité.