LIBRE CRITIQUE DES INSTITUTIONS
du 9 septembre 1830 (1) défendait, en outre, d’attaquer le serment ou le respect di\ aux lois, et de faire l’apologie de faits qualifiés crimes ou délits par la loi pénale (2).
561 . Les rédacteurs de ces lois ont-ils cru qu’il convenait de soustraire à la libre controverse les questiorfs résolues par le pouvoir constituant? Ils n’ont pas été assez loin : pour être conséquents avec eux-mêmes, ils devaient défendre d’attaquer un article quelconque de la Constitution. Pourquoi protéger la liberté des cultes contre les critiques et laisser la liberté individuelle, la liberté d’enseignement, la liberté de la presse, exposées aux attaques? Pourquoi frapper les adversaires de la propriété et de la famille , et laisser impunis les ennemis de l’égalité, de la fraternité, de la liberté ou de l’ordre public? La protection accordée aux membres de la puissance législative ou exécutive impliquerait-elle la permission de contester les droits des membres du pouvoir judiciaire?
Les lois antérieures défendaient d’attaquer la forme monarchique ; elles n’en ont point empêché le renversement. Espère-t-on que la même défense, appliquée à la forme républicaine, aura plus d’efficacité? Les partisans d’un certain mode de gouvernement ne sauraient être convertis, tout d’un coup, par l’interdiction de manifester leur pensée. Bien au contraire, leur zèle sera presque toujours excité par cette espèce de persécution.
De deux choses l’une : ou les institutions que les lois sur la presse ont cru fortifier par une sanction pénale, la souveraineté du peuple, la propriété, et les autres, se fondent sur des raisons réellement solides ; ou bien elles sont susceptibles d’objections sérieuses. Dans la première hypothèse, la prohibition est plus nuisible qu’utile. A quoi bon employer la crainte, quand la logique suffit ? Pourquoi fermer la bouche à ses adversaires par la force, quand il est si facile de les
(1) Abrogée par un décret du gouvernement provisoire; mais voyez l’article 112; ci-dessus n° 185.
(2) C.-G. Hello approuve ces sortes de prohibitions : il distingue entre les idées susceptibles ou non de perfectionnement; comme s’il était possible d’assigner les limites de la perfectibilité humaine. On retrouve ici un vestige du préjugé qui considère la morale comme gravée tout d’une pièce dans tous les esprits. V. n" 251.
266 CH. II, AKT. 8. — IL EST PERMIS DE CRITIQUER réfuter et peut-être de les convaincre par des arguments? Ne donne -t-on pas lieu de croire qu’on doute de la bonté d’un système pour la défense duquel on est obligé de faire intervenir l’amende et la prison?
• Admettons au contraire , par une pure hypothèse, que les théories légalement inattaquables soient, en réalité, susceptibles d’un renouvellement complet ou d’un perfectionnement partiel , par suite du progrès des lumières ; la prohibition est alors bien vicieuse ; elle empêche la vérité de se faire jour. Et pourtant l’homme est essentiellement perfectible : beaucoup d’idées maintenant reconnues vraies ont été repoussées comme fausses par l’autorité ecclésiastique et par les gouvernements. Tout le monde croit aujourd’hui que la terre tourne, en dépit de l’ancien Testament et des sentences de l’Inquisition.
562. Le parti le plus sûr est de laisser la discussion libre, sur toute espèce de sujets, pourvu qu’elle soit exempte d’injure et de provocation à la violence. Quelle que soit la puissance des hommes chargés de faire les lois, ils sont, en tant que logiciens , aussi faillibles que les autres ; ils doivent donc s’abstenir d’employer la force matérielle dont ils disposent, pour faire prévaloir leurs doctrines. Une proposition se prouve par des arguments , et non par des décrets accompagnés de peines plus ou moins rigoureuses.
563. La tribune et le barreau doivent jouir de la même liberté de discussion que la presse. Le président d’une cour ou d’une assemblée délibérante ne peut interdire la parole qu’aux orateurs qui bravent les convenances ou manquent aux formes parlementaires. Si l’avocat d’un accusé soutient une fausse doctrine, il sera facile au ministère public de le réfuter. C’est donc à tort que le président de la haute cour (1), dans le procès de 1849, défendait aux avocats de soutenir la légalité de l’insurrection dans certains cas. Le président de l’Assemblée législative (2) ne se trompait pas moins, quand il déclarait illicite de soutenir l’inconstitutionnalilé d’une mesure jugée constitutionnelle par la majorité de l’assemblée. Un seul homme peut avoir raison
(1) M. Bérenger.
(î) M. Dupin aîné. V. la séance du 10 juillet 1849.