‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 179 sur 498 · LA CONSTITUTION ET LES LOIS · texte numérisé non relu

LA CONSTITUTION ET LES LOIS

contre tous. La minorité est tenuo d’obéir à la volonté du plus grand nombre ; mais elle n’est pas tenue de changer ses convictions, ni, par conséquent, de les dissimuler. Le pouvoir législatif n’est point compétent pour modifier la Constitution; donc il ne peut en donner une interprétation définitivement obligatoire; sinon , il arriverait à la changer d’une manière indirecte.

5G4. En sens inverse, la liberté de critiquer la Constitution, d’en proposer la réforme paisible, doit demeurer entière. Le teste établit des formes pour la révision : donc il suppose que la Constitution a des défauts possibles et que leur rectification pourra être obtenue du pouvoir constituant. Aucune distinction n’est faite, à cet égard, entre les articles qui consacrent la souveraineté du peuple, la propriété, l’attribution des pouvoirs, la liberté des cultes et les autres dispositions. Donc les orateurs et les écrivains ont le droit de signaler un article quelconque à l’attention du pouvoir constituant. Ils doivent seulement s’abstenir d’expressions injurieuses, et ne peuvent provoquer une réforme violente ou une désobéissance provisoire.

Le droit qu’ils ont à l’égard de la Constitution, ils l’ont, par une raison plus forte , à l’égard des lois secondaires et des règlements administratifs. Ils sont libres d’en signaler les vices, d’en appeler l’amélioration de leurs vœux. Ainsi un criminaliste peut, nonobstant la loi du 9 septembre 1835, critiquer un article du Code pénal comme trop sévère ou comme radicalement inique , ce qui est bien faire « l'apologie d’un' acte légalement qualifié délit »; mais il ne doit pas exciter les particuliers à commettre le délit dont il s’agit ; il ne doit pas davantage insulter les tribunaux qui appliquent dans leurs arrêts l’article critiqué.

565. Nous venons de reconnaître qu’il est possible de commettre des délits par la voie de la presse. Est-il prudent d’attendre, pour les punir, qu’ils aient été commis? Est-il préférable d’arrêter d’avance leur perpétration?

En matière criminelle , mieux vaut prévenir que réprimer. À vrai dire, la répression consiste seulement à infliger un mal au coupable pour le punir d’avoir lui-même causé du mal. La méthode préventive , en empêchant le mal du délit, dispense du mal de la peine. Cette théorie est sur-

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