‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 181 sur 498 · LIVRES D'ÉGLISE. — LIBRAIRES, IMPRIMEURS · texte numérisé non relu

LIVRES D'ÉGLISE. — LIBRAIRES, IMPRIMEURS

salut de l’État exigé que l’on. dérobe à l ennemi les opérations de l’armée nationale, et que 1 ou paralyse toute sorte d’encouragements accordés à l’insurrection. Mais aussitôt que l’ennemi est vaincu, ou le siège levé , la liberté de la presse reprend son empire. V. n° 453.

568. Le texte ne distingue point entre les matières religieuses ou autres : la censure est donc inapplicable aux livres d’église, d’heures et de prières , en dépit d un décret impérial du 7 germinal an XIII, qui défend de les imprimer sans permission de l’évéque. Les ministres d un culte ne sont point propriétaires des livres qui décrivent les cérémonies de ce culte. L’évêque est libre de refuser sa recommandation à des ouvrages qui contiennent des doctrines ou des indications inexactes au point de vue catholique; mais sa désapprobation ne saurait exposer les éditeurs qui passent outre à des poursuites correctionnelles (1).

La doctrine contraire est tout au plus soutenable à 1 égard des livres d’église qui sont l’ouvrage d un évêque déterminé. L’auteur et ses héritiers ont seuls le droit de publier et de recueillir les bénéfices, en vertu des principes sur la propriété littéraire ; mais l’attribution d’une prétendue propriété aux évêques ultérieurs (2) n’est que 1 établissement déguisé d’une censure ecclésiastique.

569. Le gouvernement qui tiendrait les libraires et les imprimeurs sous sa dépendance, exercerait sur les publications une censure indirecte, mais réelle, et d’autant plus énergique qu’elle aurait pour mobile 1 intérêt pécuniaire. Jamais un homme ne voudra se charger d éditer un écrit défavorable à la politique dominante, s il a juste sujet de craindre la perte d’une portion de son patrimoine. Ln proclamant que le droit d’imprimer a pour seules limites les

(1) Nonobstant la jurisprudence de la cour de cassation (arrêts des 28 mai 1836 et 5 juin 1847) et la doctrine de la plupart des auteurs. V. MM. Dupin IRéquls. II, 509) ; Serrigny, Foucart, Laferrière.

(21 On voit , dans un rapport de Portalis, que les rédacteurs du décret ont voulu le rattacher aux lois sur la propriété littéraire. Mais l’expression les trahit; leurs motifs aboutissent uniquement à prouver que les évêques doivent conserver un droit de surveillance et d’inspection... Dans tous les cas, un simple décret impérial ne suffisait point pour modifier la loi du 19 juillet 1793.

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