‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 182 sur 498 · CH. II, ART. 8. — MESURES PRÉVENTIVES · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 8. — MESURES PRÉVENTIVES

droits d’autrui et ne peut être soumis à la censure , la Constitution stipule*implicitement le libre exercice des professions de libraire et d’imprimeur.

Cependant, aujourd’hui encore, on observe à cet égard la législation de l’empire et de la monarchie restaurée ; législation faite pour s’allier avec le régime de la censure et pour en faciliter l’application. Un décret impérial du 5 févr. 1810, contraire aux lois de 1791 , laisse au gouvernement la faculté de fixer le nombre des imprimeurs (1). La loi du 21 oct. 1814 subordonne l’exercice des professions d’imprimeur et de libraire à la prestation d’un serment dont elle n’indique point la teneur, et à l’obtention d’un brevet susceptible d’être retiré, en cas de condamnation pour oubli des lois ou des règlements. La peine prononcée par les tribunaux se trouve alors singulièrement aggravée. La loi organique de l’art. 8 , tout en maintenant les précautions propres à assurer la responsabilité des éditeurs, cessera sans doute d’assimiler à un emploi révocable une branche d’industrie qui doit rester libre comme les autres (art. 13).

570. Le législateur peut-il restreindre la liberté de la presse par des mesures préventives autres que la censure ? La négative fut soutenue sous la Restauration. On sc fondait sur la lettre de la Charte de 1814, dont l’article 8 annonçait uniquement des lois répressives. Mais, chose étrange, quand la révolution de juillet permit de rectifier la constitution , on en fit disparaître précisément le mot « réprimer » ; on se contenta d’interdire le rétablissement de la censure. La question , à partir de ce jour, fut résolue par l’affirmative. Elle l’est encore aujourd’hui. Les nouveaux constituants n’ont pas reproduit la vieille distinction entre » prévenir # et « réprimer» ; bien mieux, ils réservent les intérêts de la « sécurité publique » ; or elle ne saurait être protégée que par des précautions préliminaires (2). Mais là aussi se trouve la limite de la législation préventive. Toute mesure

(t) M. P. Leroux proposait d’écrire, dans la Constitution, l’abolition du monopole de l’imprimerie. On a reniojé la question aux lois organiques.

(2) Quoi qu’en ait dit M. Martin de Strasbourg en faisant écarter, par la question préalable, un amendement de M. Cbaramaule, qui excluait formellement les «mesures préventives».

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