INDICATION DE NOM, TIMBRE, CAUTIONNEMENT. Î7I
inutile à la sécurité générale doit être rejetée comme restreignant la liberté sans juste motif.
571. Il est bien d’assurer, par avance, la punition des délits possibles et le respect de la propriété littéraire. Chacun doit porter la responsabilité de ses écrits , de ses paroles et de ses actes : point d’anonyme devant la justice (1). Le libraire et l’imprimeur sont tenus de se faire connaître. Il est permis de saisir un livre avant sa condamnation , de peur que l’on n’élude l’application de la peine.
Les mesures fiscales, par voie de timbre ou autrement, ne préviennent aucun délit et n’oflirent aucune garantie à la sécurité commune. Le papier timbré peut se noircir de calomnies aussi bien que le papier libre. Ce n’est pas qu’il soit absolument impossible de grever les publications d’un impôt. Je conçois même qu’on mette à contribution la manie des exemplaires uniques, des éditions à grandes marges et des reliures de luxe. Mais, en principe, c’est un mauvais calcul que d’échanger contre un revenu pécuniaire la libre communication de la pensée : elle est essentielle à la perfectibilité humaine.
L’obligation de fournir un cautionnement (2), imposée aux éditeurs de feuilles périodiques , a pour but d’assurer le payement des amendes qu’ils peuvent encourir. La responsabilité d’un gérant insolvable est en effet illusoire. D’un autre côté , il est fâcheux qu’un homme d’honneur et de talent soit incapable de fonder un journal s’il n’a pas une fortune considérable. Il me semble que le cautionnement ne devrait être exigé qu’aprôs une première condamnation r jusque-là le' journaliste est , comme tout autre écrivain , présumé de bonne foi. Dans tous les cas, le montant du cautionnement ne doit pas dépasser le taux de l’amende la plus élevée que la loi prononce pour fait de presse.
572. Les délits d’un journaliste ne sont pas d’une autre nature que ceux d’un auteur d’écrits non périodiques% Seulement l’intensité du mal causé est plus grande ; l’outrage
(t) Il ne faudrait même point de responsabilité par procureur, telle qu'elle résulte de l’institution des gérants de feuilles périodiques. Voyez, sur ce point, les judicieuses réflexions de C. G. Hello (tit. IV, § 3).
(î) On a rejeté on amendement de M. Morhéri, qui le prohibait.
272 CH. II, ART. 8. — PRESSE PÉRIODIQUE, distribué à cent mille abonnés, et confirmé parfois à plusieurs reprises, est bien plus préjudiciable que l’injure reçue devant quelques témoins. La peine doit être, en conséquence, plus énergique ; F argent ne procure qu’une réparation incomplète; l’instrument qui a causé le mal peut seul le guérir; il convient d’autoriser la victime à réfuter l’insulte dans le ' journal môme qui l’a propagée.
573. Pour beaucoup d’esprits , les journaux sont plus nuisibles qu’utiles en matière politique. Ils oublient ce qui se passait en France avant l’établissement de la presse périodique, et ce qui se passe encore dans les États qui la soumettent à la censure. Il est impossible qu’un peuple soit fidèlement représenté , et gouverné selon son vœu, sans le contrôle incessamment renouvelé que les journalistes exercent pour son compte. Les journaux font passer, chaque jour, sous lès yeux des citoyens tous les actes importants des divers pouvoirs ; ils en discutent la légitimité et en calculent les conséquences. De là une immense publicité qui est à elle seule le frein le plus sur contre l’usurpation. Donc la presse périodique n’est pas simplement utile; elle est nécessaire à la réalisation de la démocratie représentative.
574. 11 est permis , après cela, de confesser quelle a des inconvénients. Les journalistes, pour plaire aux abonnés dont ils défendent le parti , se laissent trop souvent emporter par la passion au delà de la vérité. Les journaux de l’opposition critiquent sans exception tous les actes du gouvernement; les journaux du gouvernement ne trouvent que des éloges pour sa conduite. Les intentions mômes ne sont point respectées : les partisans du pouvoir n’ont que des vues > despotiques ou intéressées; les partisans des réformes nouvelles sont mus exclusivement par l’ambition et la folie. Il semble, à lire la plupart des feuilles politiques, que la mo- , dération et l’impartialité soient incompatibles avec leur rédaction.
Un autfte défaut du grand nombre des journaux, c’est la faiblesse de doctrine. Il est si facile, avec un style passable , de rédiger des articles médiocres, à l’aide de banalités sur les choses , et de traits plus ou moins piquants contre les personnes! Comment s’étonner que tant de jeunes gens, au sortir du collège, traitent des questions constitutionnelles
AUTRES MOYENS DE PUBLICATION; TBÉATRE. 273 sans connaître les notions les plus simples du droit et de la morale, et prêchent pour ou contre le socialisme, avant d’avoir lu deux pages d’économie politique ? — Les journaux les plus mal rédigés sont naturellement les moins chers. Ceci explique pourquoi tant d’idées fausses se répandent chez la masse des citoyens. 11 serait à désirer que l’Assemblée législative entretînt un journal, moins vaste que le Moniteur, où des écrivains d’élite traiteraient avec une stricte impartialité les principales questions du moment.
Je ne puis, au surplus, que répéter ce que j’ai déjà dit de la rigueur avec laquelle devraient être poursuivies les expressions injurieuses ou irritantes ; en un mot, toutes les fautes contre la forme.
575. Les développements dans lesquels je suis entré à l’occasion de la liberté de la presse , me dispensent de parler. longuement des autres moyens de manifester sa pensée , tels que l’écriture, le dessin, la gravure et la parole employée dans la chaire, à la tribune ou sur le théâtre. Les mêmes principes généraux s’y appliquent; mais le pouvoir législatif reste libre de les soumettre à la censure; son autorité n’est restreinte qu’au profit de la presse par le troisiême alinéa de notre texte (1).
Je n’entends pas dire par là que la censure soit beaucoup plus rationnelle à l’égard de certains modes de manifestation qu’à l’égard des autres. 11 est même évident que dans les cas où l’écriture , le dessin , la gravure et la lithographie sont employés uniquement à retracer le langage, la loi ne pourrait les soumettre à la censure sans contredire indirectement la Constitution.
576. Une représentation théâtrale agit d’une manière plus directe, plus électrique, sur la foule assemblée, qu’un écrit sur des lecteurs isolés. Les délits commis à l’aide de ce genre de publication doivent donc être réprimés plus rigoureusement. Les tribunaux peuvent interdire de représenter la pièce condamnée , car ce serait reproduire le délit ; les représentations doivent être suspendues entre la poursuite et le jugement.
(I) Rejet de l’amendement de M. Félix Pyat.
274 CH. Il, ART. 9. — LIBERTÉ D'ENSEIGNEMENT.
Les personnages vivants , quand on les traduit sur la scène , n’ont aucune garantie qui les protège efficacement. En supposant qu’ils pussent faire jouer, à leur tour, l’auteur dramatique, le dommage ne serait pas réparé. Une apologie imprimée ne parviendrait peut-être entre les mains d’aucun des spectateurs. Le plus sûr est, je crois , d’établir d’avance une prohibition absolue.
Article 9.