‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 184 sur 498 · LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT · texte numérisé non relu

LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT

L’enseignement est libre.

La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’État.

Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception.

677. Droit commun. — 678, 579. L’État peut-il monopoliser l’enseignement?— 580. Peut-il même ouvrir école? — 581 à 583. Jusqu’à quel point peut-il influer sur l’éducation? Montesquieu. — 584 à 586. A quelles conditions peut-on soumettre ceux qui enseignent? — 587, 588, Surveillance ; établissements ecclésiastiques.

577. L’enseignement est la communication méthodique de certaines idées à une personne qui les ignore. Le droit d’enseigner se lie donc assez intimement au droit de manifester sa pensée, consacré par l’article 8, dont celui-ci est, ù vrai dire, une application. Si l’on est libre de parler, d’imprimer et d’écrire, il est permis apparemment d’user de la parole , de l’écriture ou de la presse pour instruire ses semblables. La plupart des auteurs enseignent dans leurs ouvrages. Un livre qui n’apprend rien à ses lecteurs est bientôt délaissé. Mais notre texte a surtout eu en vue l’enseignement qui sc donne par des discours ou des exemples, et plus spécialement encore celui qui se donne à la jeunesse. Aucune capacité n’est requise de l’écrivain qui imprime ses théories ; il n’est soumis à aucune autre surveillance que celle des tribunaux.

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