LIBERTÉ D’ENSEIGNEMENT
L’enseignement est libre.
La liberté d’enseignement s’exerce selon les conditions de capacité et de moralité déterminées par les lois, et sous la surveillance de l’État.
Cette surveillance s’étend à tous les établissements d’éducation et d’enseignement, sans aucune exception.
677. Droit commun. — 678, 579. L’État peut-il monopoliser l’enseignement?— 580. Peut-il même ouvrir école? — 581 à 583. Jusqu’à quel point peut-il influer sur l’éducation? Montesquieu. — 584 à 586. A quelles conditions peut-on soumettre ceux qui enseignent? — 587, 588, Surveillance ; établissements ecclésiastiques.
577. L’enseignement est la communication méthodique de certaines idées à une personne qui les ignore. Le droit d’enseigner se lie donc assez intimement au droit de manifester sa pensée, consacré par l’article 8, dont celui-ci est, ù vrai dire, une application. Si l’on est libre de parler, d’imprimer et d’écrire, il est permis apparemment d’user de la parole , de l’écriture ou de la presse pour instruire ses semblables. La plupart des auteurs enseignent dans leurs ouvrages. Un livre qui n’apprend rien à ses lecteurs est bientôt délaissé. Mais notre texte a surtout eu en vue l’enseignement qui sc donne par des discours ou des exemples, et plus spécialement encore celui qui se donne à la jeunesse. Aucune capacité n’est requise de l’écrivain qui imprime ses théories ; il n’est soumis à aucune autre surveillance que celle des tribunaux.