L’homme qui enseigne ne saurait commettre d’au
278 Cil. Il, ART. 9. — DELITS D'ENSEIGNEMENT.
1res délits que l’homme qui imprime (1); je les ai déjà énumérés. Toutefois, il peut, en outre, devenir punissable' s’il trahit la confiance des parents : par cxemplo, s’il élèvo les enfants dans une religion différente de celle qu’ils lui ont désignée. On comprend, du reste, que tous les professeurs brevetés du gouvernement ne peuvent, dans un enseignement unique, satisfaire à toutes les exigences opposées. C’est une raison de plus pour s’abstenir d’enseigner une religion déterminée dans les écoles publiques , et pour laisser une liberté complète de suivre les écoles privées.
585. Convient-il ici , comme en matière de presse , d’attendre que les délits soient commis, pour en poursuivre la répression ?
Quand un instituteur a corrompu les mœurs de son élève ( et c’est le méfait le plus grave dont il puisse se rendre coupable), il est ordinairement trop lard pour réparer le mal causé. D’un autre côté, les mesures préventives n’offrent pas de danger sérieux en matière d’enseignement. Si la presse est affranchie de la censure, comme le veut la Constitution, les créateurs de méthodes nouvelles sont toujours sûrs de les faire parvenir à la connaissance du public. Je ne critiquerai donc point la règle en vertu de laquelle l’homme qui veut enseigner doit faire certaines preuves de capacité et de moralité (2), et se soumettre à la surveillance de l’État.
586. Je constaterai toutefois que la restriction ne saurait rendre le principe illusoire et enchaîner la liberté de l’enseignement. Le législateur ne peut exiger une capacité étrangère aux objets que l’instituteur futur se propose d’enseigner. Le choix de la méthode doit rester libre. Les conditions de moralité ne comprennent point la croyance à une religion dominante : un incrédule peut être un excellent professeur, excepté pour la théologie. Il va sans dire que le pouvoir législatif ne doit pas imposer des conditions fiscales de nature à écarter de l’enseignement les citoyens pauvres. Enfin les conditions quelconques sont « déterminées par la
(1) M. Mauvais a proposé de déférer au jury les délits de l'enseignement.
(2) Un amendement de MM. Mathieu, Arnaud et Pradier excluait les « mesures préventives». On l’a rejeté avec raison.
SURVEILLANCE i)E L'ÉTAT. 279
loi » , et non par le pouvoir exécutif : ainsi le veut notre texte.
Il ne s’agit, dans tout cela, que des citoyens qui veulent fonder des écoles en leur nom : l’État a droit d’exiger, des professeurs qu’il salarie, les conditions les plus rigoureuses , dussent-elles rendre la concurrence difficile aux particuliers, en attirant tous les hommes supérieurs dans l’ Université de France.
587. L’instituteur qui a fait les preuves voulues de moralité et d’instruction demeure néanmoins soumis à la surveillance de l’État. La moralité antérieure n’est pas une garantie infaillible de la moralité future. L’État peut donc contrôler l’enseignement de l’instituteur et surtout la manière dont il use de l’autorité que sa profession lui fait accorder sur la jeunesse. Mais là s’arrête le droit de surveillance; s’il s’exerçait sur la méthode, sur le choix des principes scientifiques : en un mot, s’il n'avait pas pour seul but de prévenir les atteintes aux mœurs et à l’ordre public, il paralyserait la liberté de l’enseignement.
La surveillance appartient à l’État. Donc elle s’exerce en son nom, par ses mandataires, c’est-à-dire ici, par les agents du pouvoir exécutif (I). La compétence des autorités ecclésiastiques se réduit à diriger l’enseignement de la théologie. C’est mal à propos que les ministres des cultes légalement reconnus figurent dans les comités chargés de surveiller l’instruction primaire (2).
588. L’article 9 veut que la surveillance de l'État s’étende à tou* les établissements d’éducation et d’enseignement; et, comme si les rédacteurs avaient craint que leur langage ne semblât pas assez absolu , ils ont pris soin d’avertir qu'aucune exception n’est admissible. Il va sans dire que l’Université est soumise au contrôle godvernemental. On a donc eu en vue les établissements privés , et spécialement ceux qui sont dirigés par des ministres de la religion
(I) Rejet de I'amend. (le M. Mauvais... «autorité désignée par la loi. » Du reste, le législateur est libre de conférer le droit de surveillance à qui bon lui semble, même à l’Université (rejet de I'amend. de M. de Tinguy).
(î) V. loi (lu 28 juin 1833, art. 17, 18.
280 CH. II. — ENSEIGNEMENT ECCLÉSIASTIQUE. — ART. 40. dominante (1). Mais pourquoi ce redoublement de vigilance? A-t-on craint qu’il né se commît plus de délits dans les séminaires que dans les pensions laïques? 11 est probable qu’on a voulu prévenir la propagation de certaines doctrines ultramontaines (2) qui attribuent au pape une suprématie temporelle sur tous les Étals de l’univers. Ces doctrines, on doit l’avouer , étaient fort dangereuses pour les rois dont l’autorité se fondait sur une intervention divine. Mais si des prêtres croient que le pape est le représentant unique et absolu de Dieu sur la terre, pourquoi les empêcher de l’enseigner? ou, ce qui serait plus grave, les forcer d’enseigner le contraire? Il suffit qu’en exposant leur doctrine, ils s’abstiennent de provoquer les croyants à une insurrection contre les pouvoirs de l’Etat, au profit du pape. En effet, on ne saurait leur contester le droit de demander la révision de la Constitution, dans le but d’y faire consacrer la puissance illimitée des successeurs de saint Pierre.
Article 10.
[admissibilité aux emplois; titres et DISTINCTIONS. J
Tous les citoyens sont également admissibles à tous les emplois publics , sans autre motif de préférence que leur mérite, et suivant les conditions qui seront fixées par les lois.
Sont abolis (3) à toujours (1) tout litre nobiliaire, toute distinction de naissance (5) , de classe ou de caste (6).
(t) M. Laboulie voulait que la Constitution elle-même plaçât les séminaires sous la surveillance exclusive des évêques.
(2) M. de Tracy a vainement proposé de dire que la surveillance serait seulement exercée dans l’intérêt de la morale et dn respect des lois.
(3) Texte primitif : <• La Constitution ne reconnaît ni titres...» La rédaction actuelle est due k MM. Flye et Chadenet.
(4) Mots inutiles. La loi statue pour toujours , c.-ê-d. pour nn temps indéfini , par cela seul qu’elle n’assigne pas de durée à l'exécution de ses ordres.
(5) Quand même elle ne serait pas accompagnée d’un titre.
(C) Mot inutile. Une caste est une classe qui se distingue des aulrcs par la naissance.