C«. II, ART. 10; ADMISSIBILITÉ; CONCOURS
public veut que les magistratures soient remplies le mieux possible. Il faut bien choisir entre les divers genres de mérite, et entre les divers degrés de mérite , dans le même genre.
591. C’est peu d’inscrire dans une constitution que tous les emplois seront distribués d’après le seul mérite, si le législateur ne prend aucune mesure pour assurer la juste appréciation des candidats. Un préjugé funeste , que nous a légué le régime monarchique , consiste à croire qu’un seul homme peut choisir environ cent mille fonctionnaires parmi cinq à six cent mille aspirants, sans parler de ceux qui ne sollicitent rien. Le mérite est évidemment chose secondaire dans un pareil système ; l’essentiel est de convenir soit au chef du pouvoir exécutif, constitué grand électeur et promoteur, soit au ministre compétent, soit (et c’est là le cas le plus ordinaire) au magistrat inférieur ou au commis subalterne , chargé de dresser les listes de candidats.
592. Le meilleur moyen d’écarter la médiocrité parée d’un nom illustre est l’épreuve publique du concours établi entre les divers candidats à une môme place. La garantie n’est point infaillible, surtout si les épreuves sont mal réglées, et les juges choisis parmi des hommes incapables de remplir la place disputée. Gardons-nous, par exemple, d’appeler les membres des tribunaux à nommer des professeurs de droit : la plupart des magistrats sont étrangers aux lois romaines, à la philosophie du droit, à la théorie générale de l’enseignement; comment pourraient-ils apprécier le mérite des candidats sous ces divers rapports? Mais le chef du pouvoir exécutif serait encore moins compétent; n’en concluons donc pas qu’il faille lui attribuer la nomination des professeurs et abolir les concours. 11 en résulte tout au plus la nécessité de modifier la nature des épreuves.
Dans les cas où le concours serait inapplicable, il faudrait du moins publier les noms et les titres des candidats un certain temps avant la désignation, de manière qu’il pût s’établir un débat écrit sur leur valeur respective. En6n la nomination devrait être motivée avec détails.
La promotion à un emploi supérieur est fondée sur le mérite comme la nomination primitive : elle a aussi besoin de règles et de garanties.
MAXIMUM D’AGE. — CUMULS. 283
593. Indépendamment du mérite, d’autres éléments sont nécessaires pour constituer l’admissibilité. La plupart des emplois requièrent une certaine aptitude physique. Un aveugle est incapable d’inspecter; un sourd, de juger les procès; un muet, d’exercer les fonctions du ministère public. L’enfance et la vieillesse sont des causes d’exclusion. Les lois, pour le dire en passant, ont mal à propos oublié de déterminer un maximum d’âge pour beaucoup d’emplois. On voit des magistrats et des professeurs que la décrépitude lîiérne semble n’avoir pas avertis qu’il était temps d’abdiquer. L’État est obligé de récompenser les travaux antérieurs et de faire vivre honorablement les hommes vieillis à son service ; il n’est pas tenu de confier ses pouvoirs à des mains impuissantes. Un législateur prudent ne laisse pas aux fonctionnaires publics le soin de se démettre quand ils se sentiront impropres à remplir leur mandat. Leur intérêt pécuniaire et celui de leur fumille s’opposent à ce qu’ils échangent un traitement lucratif contre une modique pension de retraite. L’amourpropre ferme les yeux sur l’uiraiblissement des facultés. La loi organique de l’article 10 préviendra tout embarras en fixant par avance un Age auquel toute fonction publique cessera de plein droit.
594. Certaines conditions assurent le bon et fidèle accomplissement des devoirs qui accompagnent les offices publics. Le législateur fera sagement d’établir quelques incompatibilités. La profession de commerçant , par exemple, fait naître des intérêts bien difficiles à concilier avec les obligations de la magistrature. Il serait dangereux de confier à un libraire la garde d’une bibliothèque.
Une cause générale d’incompatibilité, c’est l’exercice d’une fonction différente. En d’autres termes, il convient de prohiber le cumul de plusieurs emplois. Si l’on veût ménager les deniers de l’État, on doit s’abstenir de créer des sinécures , c’est-à-dire des places qui n’imposent aucun travail. On doit même distribuer les services publics de telle sorte qu’ils oc- * cupcnt le plus petit nombre d’hommes possible. Ceci suppose que chaque emploi doit absorber la somme de travail qu’on peut raisonnablement exiger d’un homme, sans altérer sa santé et sans lui rendre la vie insupportable. Si le même individu occupe deux places, concluons-en presque toujours