‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 193 sur 498 · CH. II, ART. 10. — TITRES SUPPRIMÉS · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 10. — TITRES SUPPRIMÉS

jusqu’à un certain point, cette disposition des esprits. Mais, en revanche, quand le rejeton est indigne de la souche, quel désappointement amer succède à l’espérance trompée ! Gardons-nous donc de convertir une simple probabilité , trop souvent démentie parles faits, en une présomption légale absolue, aussi dangereuse pour les représentants des grands hommes qu’injuste pour les successeurs des personnages médiocres.

599. Les conséquences de l’abolition des titres nobiliaires se trouvent énumérées dans le décret du 19 juin 1790, dont le texte fournit un commentaire anticipé de notre article. En voici les termes : « Les titres de prince, duc, comte ,

» marquis, vicomte, vidamc , baron , chevalier , messirc,

» écuyer, noble... ne seront pris par qui que ce soit ni don- » nés à personne; aucun citoyen français ne pourra prendre » que le vrai nom de sa famille ; il ne pourra porter de livrée v ni avoir d 'armoiries; Y encens ne sera brûlé dans les » temples que pour honorer la Divinité, et ne sera offert à » qui que ce soit ; les titres de monseigneur et de messei- » gneursne seront donnés à aucun corps ni à aucun individu,

» ainsi que les titres d 'excellence, A' altesse, d 'éminence,

» de grandeur, etc. »

G00. Les titres qui désignent une suprématie religieuse ne sont pas des titres nobiliaires ; le législateur peut donc autoriser les sectateurs d’une religion quelconque à traiter de seigneurs les ministres de leur culte. Quant à présent , on doit observer la loi du 18 germinal an X , dont l’article l‘2 est ainsi conçu : « Il sera libre aux archevêques et évêques » d’ajouter à leur nom le titre de citoyen ou celui de mon- » sieur. Toutes autres qualifications sont interdites. »

601. Les prétentions nobiliaires n’ont pas aujourd’hui assez de gravité pour qu’il soit besoin de sanctionner par une peine la défense de porter des titres, à moins que l’intérêt des finances n’exige qu’on lève une sorte d’impôt sur la vanité. 11 suffit que les officiers publics suppriment dans leurs actes les qualifications prohibées. Les anciens nobles, investis de quelque magistrature républicaine , donneront l’exemple aux autres et cesseront de s’afTublerd’ appellations gothiques. Les progrès du bon -sens feront le reste.

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