CH. II , ART. 41. — L’ÉTAT PEUT-IL
représentants; car il est probable que les rentes ont déjà changé de main en partie.
609. La faculté de faire des donations et des legs pour entretenir le culte catholique avait été suspendue à l’époque de la révolution; elle fut rétablie parla loi du 2 janvier 1817. Depuis lors, il a été constitué des biens ecclésiastiques pour une valeur qui excède soixante millions. L’État pourrait-il se les attribuer, comme il l’a fait en 1789?
Non, dira-t-on : ce serait violer une propriété (1). Pour apprécier la force de l’objection, il importe de rechercher quel est ici le propriétaire : ce ne sont point les ministres du culte qui ont la propriété des biens donnés aux fabriques ; ils sont simplement dépositaires ou administrateurs. Donc , les expressions vulgaires : ■■ donner Son bien aux prêtres , rendre au clergé ses biens», sont inexactes. Si l’on pouvait trouver un propriétaire pour les chosès dont il s’agit, ce propriétaire serait Dieu. Les Romains faisaient de leurs dieux 4es héritiers testamentaires. Des sénatus-consultes furent portés pour prévenir l'abus de ces sortes de dispositions, et spécifièrent lès dieux qu’il serait permis de se donner pour successeurs (2). Plus tard , on institua héritier Jésus - Christ (3). Dans ce système , il faudrait une révélation divine pour autoriser l’aliénation des biens dits ecclésiastiques. En France, on sollicitait autrefois le consentement du pape. Est-il besoin de faire observer que les mots « droit » et <r propriété » n’ont un sens raisonnable qu’appliqués aux relations humaines ? La puissance divine n’a pas besoin d’une attribution de propriété par-devant notaire : elle régit toutes choses sans attendre les libéralités des dévots. A vrai dire, les biens ecclésiastiques n’ont pas de maître (4), après la mort du particulier qui les a donnés.. Où donc est la personne spoliée si l’État s’en empare? Il est vrai que l’ancien propriétaire les avait consacrés indéfiniment à la célébration de cérémonies religieuses; la question est dès lors ramenée à
(1) V. Bentham ou plutôt Dumont, Sophismes anarchiques, II, p. 367.
(2) Ulpien en indique huit, parmi lesquels Harlem in Gallia.
(3) Loi 26, Cod. Just., De sacrosanclis ecclesiis et de privilegiisearum. (V) Les lnstitutes de Justinien les qualifient de res nullius (§ 4, de ve~
riim divisionc). Gaïus(Instit., <:§ 2 X 4) les appelle res divini juris.
S’APPROPRIER LES BIENS ECCLESIASTIQUES? SfH , celle-ci : l’État est-il obligé d’observer à perpétuité la volonté d’hommes morts , il y a des siècles , par rapport aux valeurs qui leur ont appartenu? La négative ne serait pas môme contestée , s’il s’agissait de ces fantaisies bizarres qui échappent parfois aux mourants (1). Pourquoi déciderait-on autrement quand il s’agit d’opinions philosophiques ou religieuses? C’est à l’État d’apprécier si les besoins généraux de la nation sont plus urgents que les besoins particuliers du culte qu’un défunt a voulu subventionner après sa mort.
010. Je ne propose point de détourner, sans motif grave, les biens ecclésiastiques de leur destination. Je suppose que l’État se trouve dans une position critique , analogue à cejle de la France en 1789. La banqueroute est une spoliation véritable qu’on est heureux de pouvoir prévenir en altérant la destination des biens de main-morte , ecclésiastiques ou autres ; car les raisons que je viens de donner s’appliquent également aux biens des hôpitaux et des établissements dont l’existence purement morale est le produit de la volonté du législateur. Les biens des départements et des communes sont plus respectables : l’emploi n’en est pas dirigé au profit d’une opinion particulière; souvent ils sont le- produit de sacrifices pécuniaires supportés par les habitants de la région à laquelle ils appartiennent.
011. En l’absence de causes graves, l’État peut se borner à imputer le revenu des biens des fabriques sur le montant des sommes qu’il consacre à salarier les ministres du culte.
Si l’État s’ emparait du capital, il devrait excepter les biens donnés par des propriétaires encore vivants , et procurer des secours aux individus qui ont eu sujet de compter sur les revenus des fabriques.
612. La garantie constitutionnelle s’étend à tous les objets, à tous les droits, à toutes les valeurs qui sont comprises dans le patrimoine des personnes, et se transmettent héréditairement ou entre-vils. Elle s’applique donc (2) aux of-
(t) On a vu des testateurs constituer des rentes perpétuelles au profit d’animaux qui leur étaient attachés.
(9.) M. Armand Marrast l’a déclaré, sur l'interpellation de M. Santeyra.