CH. II, ART. II. — OFFICES VÉNAUX
fices ministériels devenus vénaux (1) depuis la loi du 28 avril 1816. Mais si les offices sont une propriété, cette propriété n’est pas confirmée par la raison. Têt ou tard, il faudra revenir aux vrais principes, sacrifiés en 1816, pour faire entrer une simple avance de quelques millions dans le trésor public. Les possesseurs actuels devront être indemnisés , puisque leur privilège, fondé sur la loi, leur sera retiré dans l’intérêt général. La charge de l’indemnité sera fort lourde pour l’État; mais elle est susceptible d’être allégée par des mesures de prévoyance. 11 convient de limiter dès à présent la valeur des offices au prix qu’ils ont réellement aujourd’hui. Les titulaires actuels resteront encore intéressés à augmenter leur clientèle , sans constituer, par cet accroissement , un véritable capital au profit de leur famille et au détriment de la chose publique (2). S’ils laissent leur office se déprécier entre leurs mains, l’État en profitera. En cas de transmission par décès à des collatéraux , la valeur légale pourra être frappée d’une réduction.
613. La propriété est violée, non-seulement quand on spolie un propriétaire sans compensation, mais encore lorsqu’on le force’ d’échanger son bien contre un autre , ce dernier fût-il d’une valeur commerciale plus considérable. Donc, en thèse générale, le propriétaire ne peut être contraint de céder son droit. On serait môme tenté de croire qu’une seule exception est admissible , en lisant notre texte et les sources où on l’a puisé : la Charte , le Code civil et les déclarations de 1791 et 1793. Mais, bien au contraire, le nombre des exceptions est tellement considérable que je n’essaierai pas d’en donner une liste complète (3). Les ré-
(I) On a voulu équivoquer sur ce point (V. entre autres C.-G. Hello , lit. 5). Mais si le gouvernement pouvait exclure les cessionnaires capables, la loi aurait réellement fraudé les officiers ministériels.
(2) Soit un office acquis au prix sérieux de 100,000 francs; il semble que l’État soit quitte en remboursant celte somme. Point du tout ; si l’on ne fait pas la déclaration que je propose et que le titulaire , par son habileté , double les produits, il faudra plus lard lui compter 200,000 fr. pour retirer l’office du commerce.
(3) V. plus liant le il» SU. — Code civ., art. 643, 649, 660, G6I, 682,
EXPROPRIATION' POUR UTILITÉ PUBLIQUE. Î93 dacteurs les ont sans doute perdues de vue; peut-être n’ontils voulu mentionner que la plus importante ou la plus contestable. Quoi qu’il en soit, une seule a force de loi constitutionnelle, et doit, à ce titre, nous occuper.
G 1-4. La prospérité générale est le but essentiel de la législation ; il n’est pas surprenant que la puissance illimitée du propriétaire doive fléchir quand son exercice rigoureux est nuisible à l’État. Il serait impossible de percer des routes, des rues, des canaux , de construire des chemins de fer, d’édifier des monuments, d’élever des fortifications, si l’intérêt ou le caprice de quelques individus devait indéfiniment arrêter les travaux entrepris au nom de la nation entière. C’est assez qu’un équivalent pécuniaire remplace exactement le bien enlevé, dans le patrimoine dont il faisait partie.
015. Plusieurs conditions sont requises par le texte. Il faut qu’il y ait utilité publique; que l’utilité ait été constatée suivant un mode déterminé par la loi; qu’une juste indemnité soit fixée; quelle soit acquittée préalablement.
Les déclarations de 1791 et de 1793 n’admettaient l’expropriation que pour nécessité publique. Elles exigeaient trop. 11 est bien peu d’ouvrages nationaux absolument nécessaires. On doit même comprendre, dans X utilité, l’agrément, pourvu qu’on n’abuse pas de cette extension.
616. Quand les formes voulues pour Constater l’intérêt public ont été négligées, les tribunaux doivent refuser de prononcer l’expropriation, ou annuler le jugement qui l’a déjà prononcée. Je donnerai pour exemple le cas où, l’autorisation législative étant requise, le pouvoir exécutif ne l’aurait pas demandée. C’est, du reste , un devoir pour le législateur de déterminer les formes dont il s’agit.
617. Le texte veut que l’indemnité soit juste; expression plus vague qu’instructive (1). En général, il suffit que la perle pécuniaire soit réparée; c’est-à-dire que l’on remette au propriétaire une somme égale au prix ordinaire des choses du même genre, dans le môme lieu. Mais il conviendrait parfois de tenir compte de la valeur d’affection. Si la loi prescrit des formes pour la fixation de l’indemnité, leur
(t) V. Bentham, Critique de la déclaration de 1791, art. 17.
IM CU. II , AllT. 14. — EXPROPRIATION,
inobservation empêcho que l’indemnité ne soit «juste», ou, du moins, ne soit présumée telle.
618. Enfin, le dédommagement doit être préalable ; c’est-à-dire antérieur au sacrifice que l’État exige. Je l’induis de la combinaison de la phrase secondaire avec la proposition principale. Or, le sacrifice consiste ici dans la cession forcée, dans le dessaisissement' de la propriété. Donc, l’indemnité doit être fixée et acquittée avant que l’expropriation ne soit accomplie. Je n’approuve pas celte exigence constitutionnelle , peu propre à accélérer l’exécution des travaux publics; je la considère comme un pur vestige d’anciennes idées qui poussaient le respect de la propriété jusqu’au fanatisme. Elle doit néanmoins être observée jusqu’à la révision du texte. La loi du 3 mai 1841, qui, malgré sa date, est la loi organique anticipée de l’article 1 1 , adopte une interprétation trop libre. Elle se contente d’ordonner un payement préalable à la prise de possession, c’est-à-dire au sacrifice matériel , et non au sacrifice du droit.
On pourrait éluder, dans la pratique, les embarras que fait naître la nécessité de l’acquittement préalable, en payant d’avance, outre la somme offerte par l’administration, l’excédant exigé par le propriétaire, mais à la charge de donner caution pour le remboursement de la somme qui excéderait l’évaluation définitive du jury.
619. Les rédacteurs, qui ont minutieusement réglé les conditions du droit d’exproprier, ont oublié d’indiquer l’autorité compétente pour prononcer l’expropriation. C’était cependant le point capital; car là doit se trouver la plus solide garantie contre l’abus que l’État voudrait faire de son droit. Il convient de choisir l’autorité la plus indépendante, et du pouvoir législatif qui déclare l’utilité publique , et du pouvoir exécutif qui spécifie les biens susceptibles d’expropriation. La loi actuelle désigne, avec raison, le pouvoir judiciaire.
620. L’acquéreur1 d’un bien national peut-il valablement stipuler que l’État n’exercera jamais contre lui le droit d’expropriation? Non. Le pouvoir législatif lui-même ne saurait dépouiller l’État de ses droits constitutionnels; la convention serait nulle, comme contraire à l’ordre public.