POINT DK BANQUEROUTE DÉFINITIVE. A
qu’il a empruntées sous forme de constitution de rente , et qui forment sa dette perpétuelle.
057. Tel est le sens du 1er alinéa de l’article L4 : la dette publique est t/a ratifie ; expression assez singulière dans la bouche de l’État , au nom duquel parle le pouvoir constituant. La garantie qu’un débiteur donne du payement de sa propre delte semble illusoire; elle avait un sens en 1814, lorsque l’ancienne monarchie, remontant sur le trône, déclarait nuis tous les actes des gouvernements qui avaient usurpé le pouvoir depuis la révolution. Il était bon de déclarer que les pensions militaires étaient conservées et la dette garantie. Notre texte a été transcrit littéralement de l’article 7U de la Charte de 1814. La garantie qui s’y trouve écrite u du moins cet effet qu’une loi qui autoriserait la banqueroute de l’État, partielle 'ou totale, ouverte ou déguisée-, serait inconstitutionnelle autant qu’immorale.
658. Le payement de la dette publique est une dépense nécessaire, inévitable : il est superflu de la soumettre à la discussion annuelle que provoque le budget. Les recettes ne sauraient être fixées à un chiffre inférieur : en d’autres termes, l’Assemblée législative est tenue de voter des impôts suffisants pour payer l'intégralité de la dette. Mais sa liberté de discussion n en est pas autrement altérée. Elle demeure maîtresse d’abolir tel ou tel impôt en particulier (1) : aucun n’est affecté spécialement au service de la rente.
659. On doit tout faire pour prévenir la banqueroute, ou môme une suspension temporaire de payement. Toutefois, si le trésor ne renferme pas une somme suffisante pour acquitter la portiou de la dette qui se trouve exigible à un moment donné, il faut bien ajourner le créancier. Dicn plus, dans l’hypothèse d’une invasion ennemie, le salut de l’État, cette loi suprême, peut exiger que toutes les ressources (jisponibles soient consacrées à la défense du territoire. Tant que l’étranger a un pied sur le sol français , les rentiers doivent attendre. Mais aucune nécessité ne justifie 1a spoliation définitive des créanciers de la nation, si ce n’est l’anéantissement de la nation même. Je comprends bien que
(1) Voyez cependant les notes de M. Dupin aine.
CH. H, ART. 14. — l‘liUT-ON IMPOSER
l’on suspende le payement de la dette , quand le trésor est obéré; je ne comprends pas que l’on ose en faire sortir une libération à toujours; et que, lorsque les affaires prospèrent de nouveau, l’on s’abstienne de satisfaire les créanciers auxquels on a extorqué un délai. C’est cependant ce qui s’est pratiqué bien des fois en France. O11 a retranché des quartiers de rentes, sous Louis XIV (1); d’autres banqueroutes ont eu lieu du temps de Law et de l’abbé Terray; a l’époque de la révolution , l’on a imaginé de présenter la réduction des deux tiers de la dette, comme une consolidation du surplus (2); jamais un gouvernement, au sortir des crises financières, n’a songé à indemniser les créanciers que ses prédécesseurs avaient spoliés. Aujourd’hui, peut-être, une sorte de prescription protège l’ État contre des réclamations fondées sur les banqueroutes des siècles précédents (3). Que le principe, du moins, soit réservé pour l’avenir. Toute suspension dans le payement de la dette publique doit être considérée comme un emprunt nouveau, contracté jusqu’à l’époque où la possibilité de payer renaîtra, et produisant intérêts pour les créanciers.
660. Une question fort délicate est celle de savoir s’il est permis de grever les créanciers de l’État d’un impôt proportionnel au montant de leurs créances. La difficulté naît du conflit des deux articles 14 et 15; ou, si l'on veut, de deux principes : d’une part, l’État est tenu d’acquitter ses dettes ; d'un autre côté , tout citoyen doit contribuer aux charges publiques en raison de ses facultés. — Opposer aux rentiers la compensation à titre d’impôt, c’est faire une sorte de banqueroute partielle ; plus considérable qu’elle ne semble au premier coup d’œil, puisque la valeur vénale de leurs titres diminuerait d’une valeur correspondante, et qu’on leur enlèverait en réalité une fraction de capital, en croyant ne leur ôter qu’une fraction de revenus. I) ailleurs, on altère ainsi le crédit de l’État; et c’est là l’inconvénient-
(l) V. Boileau, gat. ni, ver* 4. — (2) D’où l’expression tiers consolidé. (3) V. Code civil, art. 2257. — Mon père a soutenu que les représentants des capitalistes auxquels ont été faits des emprunts forcés, notamment dans le le* siècle, ont droit à une indemnité {Mém. sur le remboursement des rentes).