‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 213 sur 498 · LES RENTES SDR L’ÉTAT · texte numérisé non relu

LES RENTES SDR L’ÉTAT

qui sans doute a toujours empêché les gouvernements d’imposer la rente; car il en est peu qui n’aient pas quelque arrière-pensée d’emprunt. Les prêteurs à venir auraient soin, ou de stipuler la renonciation de l’État à l’impôt; ou, ce qui serait le plus sûr, d’exiger un intérêt plus élevé. — Ces raisons sont très-fortes; toutefois le système contraire n’en est pas dépourvu. Le principe de l’égalité, appliqué à l’impôt, veut que chacun sacrifie une part proportionnelle de son revenu pour subvenir aux dépenses publiques. Si l’on accuse l’État de banqueroute , quand il impose les rentiers, il faut, sous peine d’inconséquence, l’accuser de spoliation quand il taxe les propriétaires de terres ou de valeurs mobilières quelconques : les propriétés ne sont pas moins inviolables (art. il) que les créances sur l’État. L’injustice de l’impôt n’est donc qu’apparente : ce sont au contraire les rentiers qui profitent d’un privilège inique, et qui leur serait sûrement retiré, si tous les hommes d’état ne se préoccupaient pas d’un besoin ultérieur d’argent, ou du moins ' du taux auquel on pourra emprunter plus tard. Ajoutons que l’impôt sur les rentes , se levant ou moyen d’une simple retenue, il n’en est pas dont la perception soit plus facile et moins coûteuse; d’ailleurs il n’atteint pas une consommation reproductive et ne trouble aucune espèce d’industrie (1). Quant à l’objection tirée de ce que l’impôt enlève au créancier une portion de son capital en cas de vente , elle s’applique parfaitement aux propriétaires d’immeubles qui ne peuvent plus vendre leur bien que pour un prix diminué de tout le capital de l’impôt foncier. Bien plus, celte dépréciation est irrémédiable; tandis qu’en cas de remboursement des rentes imposées , l’État devrait payer le capital en totalité.

664. Je suis tenté de proposer une conciliation. Pour atténuer ce que l’impôt sur les rentes a d’impolilique , il conviendrait d’en exempter les prêteurs primitifs et même d’attendre un certain temps , par exemple vingt ou trente ans à partir de l’emprunt avant de grever les cessionnaires. De plus , comme les rentiers payent évidemment leur loyer et

(I) V. Destutt-Tracy , liv. XIII; il n’ose pas, du teste, admettre l’impôt sur les rentes. J.-B. Say passe outre ; Cours , 8' partie , ch. v.

318 CH. II, ART. 14. — ÉQUILIBRE FINANCIER, leur dépense ordinaire avec leurs arrérages, ils doivent être admis à déduire du montant de l’impôt la contribution des portes et fenêtres , et même la contribution personnelle ou mobilière qui pèse en réalité sur leur rente quand ils n’ont pas d autre revenu. Il suit de là que l’on devra exempter de l’impôt toutes les rentes qui ne dépassent pas la voleur du loyer d’un appartement ordinaire.

002. Le droit de mutation par décès ne se perçoit même pas aujourd’hui sur les créances contre l’État. Et cependant son application ne serait susceptible d’aucune objection sérieuse. Les auteurs de la législation existante ont été tellement préoccupés de la crainte de diminuer le crédit public, qu’ils ont déclare les rentes insaisissables, comme si les créanciers de l’État étaient dispensés de payer leurs propres dettes.

G63. Je ne conçois guère qu’uu gouvernement se trouve, à 1 improviste, dans l’impuissance de s’acquitter. La banqueroute se prévoit de plus loin. Elle sera presque toujours le ' résultat d une série de déficit couverts par une série correspondante d emprunts dont le service finit par excéder les revenus disponibles. Un père de famille ferme et prudent n est point embarrassé, à l’origine d’une situation pareille; or 1 arithmétique ne fournit pas des règles différentes pour les gouvernements et pour les particuliers. La prévoyance conseille ici à peu près la même conduite qu’en matière de population. Dans I impuissance où l’on est d’élever les recettes au niveau des dépenses , il faut abaisser les dépenses au niveau des recettes. En un mot, il faut établir Y équilibre entre les deux budgets.

604. J entends parler d’un équilibre réel. Des financiers, experts dans I art de grouper les chiffres (4), ont imaginé de décomposer le budget des dépenses en deux sections : l’une, sous le titre de dépenses ordinaires , présente un équilibre menteur avec le budget des recettes; l’autre, sous le titre de dépenses extraordinaires, aboutit à un déficit. Je ne vois pas ce que l’on gagne à se tromper ainsi soi-même.

665. Quand la situation financière est assez florissante pour présenter des excédants de recette, il est prudent de

(I) Expression de M. Tliiers.

MOYEN DE L’ÉTABLIR; DÉPENSES ÉVENTUELLES. 319 les appliquer à l’extinction de la dette publique, au lieu d’y puiser le prétexte d’une augmentation de dépenses. On recule par là le danger d’une banqueroute. La marche contraire a été suivie sous Louis-Philippe. Chaque accroissement de recettes semblait une occasion d!accroitre le déficit. Si , au lieu d’entreprendre des travaux gigantesques , on eût amorti une portion de la dette, si l’on eût laissé ù l’industrie privée le soin d’exécuter successivement les chemins de fer, en commençant par la ligne de Dunkerque à Marseille, la monarchie constitutionnelle n’eût pas légué à la République une véritable crise financière.

Quand le déficit a pris des proportions considérables , il peut être impolitique de le combler tout d'un coup : l’abaissement trop brusque des dépenses au niveau des recettes jetterait une certaine perturbation dans les affaires. Que l’on ménage alors la transition, j’y consens; mois que l’on réduise chaque année le déficit d’une manière assez sensible * pour qu’il soit permis d’assigner dès à présent l’époque à laquelle il aura disparu.

6GG. L’équilibre se poursuit vainement depuis longues années; et pourtant il s’est rencontré d’habiles ministres des finances. C’est que la science financière est moins nécessaire ici qu’une volonté ferme et inébranlable. Le ministre qui voudra sérieusement établir l’équilibre devra, sans pitié, refuser son adhésion à toute dépense qui dépassera le chiffre réel des ressources ; ou, du moins, n’y donner qu’une adhésion conditionnelle, c’est-à-dire subordonnée à uue augmentation imprévue des recettes.

Bien mieux : beaucoup d’allocations du budget des dépenses devraient être simplement éventuelle» ; les ministres n’en useraient qu’autant que le maintien de l’équilibre ne serait point compromis par une diminution de ressources. Les dépenses de pur agrément, comme celles des fêtes publiques; les dépenses d’une utilité secondaire , comme celles qui ont pour but d’encourager les arts, de multiplier les théâtres ou les établissements de haras et de favoriser la pêche maritime, ne doivent être votées que sous condition.

667. Une dépense doit, selon moi", figurer essentiellement au chapitre des allocations éventuelles : c’est celle de Y amortissement. On nomme ainsi le rachat des créances

320 CH. H, ART. ti. — LIBÉRALITÉS DE L’ÉTAT, contre l'État, effectué par l’État lui-même dans le but de les éteindre (1) par confusion. L’amortissement est rationnel, quand il se pratique avec un surcroît de recettes, dont la destination naturelle est d’alléger les charges de l’avenir. Il est ordinairement injustifiable quand il existe un déficit. Créer une dette pour se donner la satisfaction de l’amortir; emprunter d’une main pour rembourser de l’autre, est une opération dérisoire , si même elle ne constitue pas une perte ; ce qui arrive quand l’emprunt est conclu à un taux plus élevé que le rachat. On ne doit autoriser le ministre des finances à amortir, en cas de déficit, qu’au moyeu d’emprunts contractés au-desspus du pair ou, du moins, à un taux très-favorable relativement au cours de la rente. Quand la rente est fort chère, l’État peut, avec profit, vendre des inscriptions nouvelles pour racheter les anciennes à meilleur marché. Mais l’insatiable besoin d’emprunts s’oppose à ce que les gouver- * nements cherchent à faire baisser le cours des fonds publics.

668. L’État est tenu d’acquitter fidèlement les pensions qu’il a concédées à titre rémunératoire ou par pure libéralité. L’art. 14 ne distingue point entre les donataires et les créanciers à titre onéreux. Lors même qu’il aurait seulement songé à des prêteurs , le principe est constant : toute promesse sérieuse oblige.

Il y a pourtant une nuance. Le droit privé n’a jamais permis de traiter un donateur aussi rigoureusement qu’un débiteur ordinaire. Son créancier lui doit des aliments; la survenance d’enfants opère révocation ; les héritiers à réserve peuvent faire réduire les libéralités; toute donation est interdite aux administrateurs du patrimoine des incapables.

Des considérations analogues doivent prévaloir en droit public, du moins pour l’avenir. Il est singulier que les mêmes . hommes qui ont reproché aux classes pauvres de ne pas assez pratiquer l’économie , aient trouvé tout simple que certains fonctionnaires publics consomment en totalité un traitement considérable, et réclament ensuite une pension de retraite fort élevée. Aujourd’hui la Constitution prescrit à tous les citoyens de « s’assurer, par la prévoyance, des ressources « pour l’avenir » (art. VII). Je suppose que le précepte s’a-

(l) Amortir vient de mort, et signifie » anéantir ».

MOYENS JDE RESTREINDRE LES PENSIONS. 321 dresse aux magistrats et aux officiers supérieurs aussi bien qu’à des ouvriers pour qui l’épargne est d’autant plus difficile qu ils manquent parfois du nécessaire.

6G9. Aucune pension ne doit excéder le revenu suffisant; pour faire subsister un homme dont l’éducation est celle de , la classe moyenne. Aucune ne doit se cumuler avec un re- > venu tel que je viens de le dire. On peut donc exiger périodiquement du pensionnaire l’affirmation qu’il ne possède pas ce revenu et s’en assurer par divers moyens : par exemple, par les registres des contributions directes. Toute pension est réductible en cas d’insuffisance des recettes. Il est prudent d’ailleurs d’insérer ces diverses conditions dans le titre remis au pensionnaire.

070. Les pensions existantes , si leur concession est conforme aux lois, sont des créances désormais inviolables. Néanmoins, en cas d’insuffisance des deniers publics, on n’hésitera pas à suspendre le payement des pensions , en tout ou en partie, jusqu’à ce que les créanciers à titre onéreux aient été intégralement satisfaits. Un déficit permet d’ailleurs d’employer la publicité pour provoquer les titulaires de pensions exorbitantes ou les titulaires riches de pensions quelconques, à consentir une réduction.

671. « Les engagements pris par l’État sont inviolables ». Mais d’après quels principes reconnaître que l’État est engagé ? Il suffira, en général, d’appliquer les notions élémentaires du droit privé. L’État ne contracte que par procureur: donc il ne saurait commettre de délits ni de quasi-délits; il n’est obligé qu’en vertu de contrats ou de quasi-contrats.

Cherchons un exemple de quasi-contrat. L’État concède à des capitalistes l’entreprise de certains travaux publics. 11 fait arrêter les devis par ses ingénieurs, sans qu’un contrôle sérieux soit praticable. Les opérations commencent; les capitaux s’y absorbent, mais eu vain : l’évaluation officielle était beaucoup trop faille, et l’entreprise- est abandonnée. L’JÉlat doit-il s’approprier sans indemnité tous les ouvrages? Je ne le crois pas. La nation ne doit pas plus s’enrichir aux dépens des particuliers que les particuliers aux dépens de la nation (1). .. .

(1) Qu’on se rappelle les constructions de chemins de fer autorisées

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