‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 214 sur 498 · CH. U, ART. U. — QUI PEUT OBLIGER L’ÉTAT · texte numérisé non relu

CH. U, ART. U. — QUI PEUT OBLIGER L’ÉTAT

Les contrats passés au nom de l’État sont nuis quand ils sont contraires à l’ordre public; par exemple, s’ils compromettent d’une manière grave les intérêts des générations à venir; s’ils violent directement ou indirectement la Constitution.

672. Quelle est l’autorité compétente pour stipuler ou * promettre au nom de l’État? C’est le pouvoir législatif. Une loi est nécessaire, d’après l’art. i6, pour astreindre les citoyens à payer un impôt j à plus forte raison, pour grever la nation entière de l’obligation de rembourser un emprunt.

Si le pouvoir exécutif avait le droit d’obliger la France ,

il arriverait indirectement à établir des impôts , puisque l’acquittement de la dette les rendrait indispensables. D’ailleurs pour contracter, pour émettre une volonté au nom du peuple, il fautèu avoir reçu le mandat; l’Assemblée législative est donc seule compétente pour constituer ou accroître la dette publique. Le président, bien qu’élu par la masse des citoyens, ne les représente qu’à l’effet d’exécuter les volontés de l’Assemblée. Je ne puis, au surplus, citer qu'un texte explicite : c’est l’article 35 de l’acte additionnel : « Aucun » emprunt ne peut avoir lieu, aucune inscription de créance » au grand-livre de la dette publique ne peut être faite,...

» qu’en vertu d’une loi. » La constitution nouvelle se borne à exiger l’approbation de l’Assemblée pour les traités (4).

673. Se libérer n’est pas seulement un devoir pour le débiteur, c’est encore un droit : le refus ou l’insouciance du créancier ne saurait contraindre à demeurer éternellement obligé envers lui (2). Il est singulier que l’on ait contesté à l’État la faculté de rembourser ses créanciers malgré eux; la nation ne doit certes pas être plus rigoureusement traitée que les individus. C’est pourtant ce qui a été soutenu (3) pour les rentes perpétuelles.

674. Qu’on ne se préoccupe pas.de l’épithète « perpé- » tuelles » : elle a simplement pour objet de mettre dans une classe à part les rentes viagère», ou, tout au plus, d’exprimer

sons Louis-Philippe : par exemple , de Paris ti Lyon , d’Avignon X Marseille.

(1) Comparez mon plan de constit. art. 144. — (2) C. civ., art. 1557.

(3) Surtout dans la chambre des pairs, en 1838 et 1840.

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