PEÜT-ON REMBOURSER LES RENTES
que le rentier n’a jamais le droit d’exiger son capital. Le droit canonique, il est vrai, refusait au débiteur la faculté de racheter la rente ; mais le droit civil la lui a réservée dés le seizième siècle (4 ), et le Codé de 1804 la consacre expressément, sans distinguer entre l’État et les particuliers (2). Les créanciers de P Etat n’ont jamais entendu la chose d’une autre manière ; car si l’on remonte aux plus anciens contrats connus, on ne trouve aucune clause exclusive du remboursement ; au contraire , il y est presque toujours question des moyens de l’opérer (3). — J’ai entendu objecter que la restitution intégrale et immédiate de plusieurs milliards est évidemment impossible. Je réponds que les rentes ne sont point constituées au profit d’une seule personne ; rien n’empèche de rembourser successivement les créanciers qu’aura désignés le sort. — On objecte aussi que les rentiers actuels souffriront une perte, s’ils ont acheté au-dessus du pair. Je réponds qu’il y aura bénéfice pour ceux qui ont acheté audessous ; les chances sont donc égales. Une dette ne saurait s’accroître par cela seul qu’un tiers, comptant que le débiteur rnaura jamais de*quoi rembourser le capital, a jugé lucratif d’acheter la créance pour un prix supérieur à la somme due principalement. Du reste, il est facile d’empêcher que l’attente des acheteurs futurs ne soit trompée , en suppléant au silence de notre texte (4) par une déclaration formelle de la loi organique , déclaration qui serait au besoin renouvelée dans chaque emprunt ultérieur.
075. Si, au moment de rembourser, le cours de la rente s’élève au-dessus du pair, on procédera suivant la méthode déjà indiquée : on émettra des inscriptions nouvelles jusqu’à ce que les cours soient redescendus au niveau du pair.
Le droit de rembourser une fois bien démontré, il est clair que l’État peut proposer au créancier une réduction d’intérêts : le rentier qui accepte n’est pas fondé à se plaindre , puisqu’il pouvait exiger son capital.