Le bien général veut impérieusement que l’on re
(l) V. Merlin, Bép. mol .rente, § I. — (î) C. ci»., art. 530 et 1911.
(3) V. Mèm. sur le rcmbours. (les rentes, par J.-ikrriat S.-Prix.
(4) Comparer, mon plan de conslit., art. 1 14.
324 CH. Il, ART. 14. —AMORTISSEMENT.
connaisse le droit de rembourser la dette publique. Je considérerais comme nulle la clause par laquelle un gouvernement renoncerait à ce droit pour toujours et grèverait ainsi les générations futures d’une charge indestructible. La renonciation ne serait valable que pour un temps fort limité (1).
677. La nature de la constitution de rente interdit au créancier d’exiger son capital, quelle que soit 1 ancienneté du contrat. Donc l’État n’est jamais forcé de rembourser.
Par cela même, il n’est pas tenu d’amortir. 11 est libre de le faire , quand il juge à propos de consacrer un superflu de recettes à l’extinction de sa dette; mais, après en avoir amorti une portion, il peut s’arrêter; la prudence même l’exige quand il a besoin d’un nouvel emprunt ; et ses créanciers ne sont pas fondés à dire qu’il y a violation des engagements contractés à leur égard.
678. On convient volontiers que l’amortissement n’est point obligatoire; mais beaucoup nient qu’il soit avantageux (2). Ceux-là sont logiquement amenés à soutenir que la dette est utile à l’État débiteur*, et comme ils ne s’expliquent pas sur la quotité*, on doit croire qu’ils entendent parler d’une dette assez faible pour que l'État puisse en servir les intérêts sans emprunter et sans accroître les impôts établis. Malheureusement , on ne saurait prévoir les crises politiques et commerciales , les disettes, les sinistres. Le plus sûr moyen de prévenir la banqueroute, c’est de diminuer la dette quand on le peut. Il me paraît prudent de profiter d’une situation prospère pour alléger successivement les charges publiques , au lieu d’entreprendre des travaux qui entraîneront de nouveaux engagements illimités. Je ne conseille au surplus, je le répète, de consacrer à cet emploi qu’un excédant de revenu.
Je crois même qu’à l’amortissement par intérêts composés, qui éteint la dette en trente-six ans, au moyen d’un impôt additionnel égal à un pour cent de la somme empruntée , il convient de préférer une méthode plus lente , et d’an-
(l) J’avais proposé d’en fixer le maximum à 50 ans, dans mon plan de conslit., art. 144. Le Code civil le fixe à" 10 ou 30 ans (art. 1911, 530).
(î) V. M. Bravard (constituant), Leçon sur l'amortissement.