QUEL DEGRÉ D'DTILITÉ LE JUSTIFIE
lier le fonds et le revenu pour chasser un ennemi du territoire.
L’utilité proprement dite autorise seulement à enlever une portion du revenu. Le propriétaire que I on dépouille de tous les produits annuels de son fonds n’a plus aucun intérêt à l’exploiter; il finirait par l’abandonner. L’utilité soutire d’ailleurs des délais. Il est avantageux d’unir par un chemin de fer deux villes importantes ; mais il vaut mieux différer jusqu’à ce que l’on ait obtenu quelque accroissement de recettes, que de créer un nouvel impôt trop onéreux ou d’emprunter à gros intérêt.
L’utilité secondaire qui résulte des dépenses d’agrément ne justifie l’impôt que dans une situation prospère, exempte d’inquiétudes pour l’avenir. Je ne comprends pas qu’un gouvernement sage fasse tirer de brûlants feux d’artifice, quand un déficit considérable doit lui faire craindre la banqueroute.
683. Comment s’assurer qu’un impôt donné n’est pas établi pour l’utilité commune , ainsi que le veulent le bon sens et la règle constitutionnelle? Cela est impossible, toutes les fois que l'impôt dont il s’agit n’est pas affecté a un emploi déterminé. Tel est le cas de presque toutes les contributions. Aussi, dans la pratique, le premier alinéa de notre texte signifie simplement que les dépendes publiques ont pour but exclusif l’utilité commune.
Si les impôts existants excèdent le montant des dépenses utiles, ils doivent être réduits d’une somme égale à la différence , en tenant compte toutefois des chances de l’avenir et des varialions auxquelles sont sujets les revenus de l’État. Le maintien d’un impôt auquel la masse est habituée offre moins d’inconvénients que la création d’une contribution nouvelle ou le rétablissement, après long intervalle, d’un impôt supprimé.
684. Voyons maintenant qui doit supporter l’impôt, et comment il doit se répartir.
L’impôt est un sacrifice : or, rien n’atténue plus un sacrifice que de le sentir partagé. D’un autre côté, ceux-là doivent supporter les charges qui profitent des avantages. La protection gouvernementale doit s’étendre sur tous : donc tous doivent contribuer, l’étranger comme le citoyen, le magistrat comme le simple particulier, le prêtre comme le
dis CH. Il, ART. 15. — RÉPARTITION UE L’IMPOT, laïque. Il va sans dire que les titres nobiliaires ne fondent plus des exemptions analogues à celles dont jouissaient les gentilshommes d’autrefois I).
(585. Où il n’y a rien , la nation perd ses droits. Celui qui ne possède aucune espèce de biens est dispensé de l’impôt, non par un privilège, mais par la force des choses. La môme dispense s’applique à celui qui possède la somme strictement nécessaire pour subsister. Encore bien que la Constitution n’ait pas rangé la sûreté des personnes parmi les bases de la Itépublique, elle n’a pas sans doute voulu faire servir à. la destruction des individus une obligation établie « pour l’utilité commune » .
08(5. L’égalité, en matière d’impôt, consiste à répartir le sacrifice de telle sorte qu’il ne soit pas plus sensible pour les uns que pour les autres. L’égalité absolue des taxes constituerait une intolérable inégalité. 11 s’ensuit évidemment qu’une fortune plus considérable doit supporter une contribution plus forte. Mais dans quel rapport ? La question divise encore aujourd’hui les publicistes; et, comme elle ne touche point à la distribution des pouvoirs, les rédacteurs devaient la laisser indécise et permettre au législateur de suivre les progrès de la science (2).
Ils l’ont tranchée par une décision qui semble consacrer le rapport géométrique et vouloir que les quotes-parts supportées par les contribuables soient proportionnelles à leurs fortunes respectives. Mais on va voir que l’exécution littérale du texte est impossible , sous une foule de rapports , et que, selon l’expression de Montesquieu, « la proportion » injuste serait celle qui suivrait exactement la proportion » des bienS. »
La théorie de l’impôt proportionnel est très-simple ; elle est équitable, appliquée à des fortunes qui ne diffèrent pas beaucoup les unes des autres. On reconnaît qu’elle blesse l’équité, lorsqu’on envisage les extrêmes.
(1) Ils étaient exempts de la taille et de divers impôts accessoires.
(2) V. mon plan de constit., art. 140. — Le projet disait, ici et dans l’art, vit : « en raison de la fortune ». Un amendement de M. Servières a substitué les mots « en proportion ». Les orateurs ont déclaré nettement qu'ils voulaient exclure l’impôt progressif.