‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 221 sur 498 · CH. II, ART. 15. — LA RÉPARTITION · texte numérisé non relu

CH. II, ART. 15. — LA RÉPARTITION

On objecte aussi que la raison de la progression est arbir traire. 11 est , en effet, malaisé de dire précisément où üuit le nécessaire, et où commence le luxe. Cependant on ne manque pas tout à fait de base : chacun sait très-bien s’appliquer la distinction à lui- même; il n’est personne qui ne sépare le plaisir, de la satisfaction d’un bcsoiu proprement dit; personne ne dépense son argent en jouissances musicales avant de s’être assuré la table et le logement. On n’adopterait aucun principe en morale, aucune classification en histoire naturelle, si l’on tenait compte de l’incertitude qui se rencontre parfois dans l’application.

Nouvelle objection (1). Dans les sociétés Je commerce, les gains se partagent en proportion des apports. — Admet- . tons que la proportionnalité soit nécessairement équitable entre des associés unis par contrat; l’assimilation n’est pas d’une exactitude absolue : si elle l’était, il faudrait bannir de l’État les indigents; car ils sont exclus de toutes les spé- . culations commerciales. Celui qui a le plus «d’actions dans une société est souvent bien moins riche que les associés possesseurs d’une action unique. Enfin, la plupart des statuts de sociétés industrielles attribuent des droits plus étendus aux membres porteurs d’un certain nombre d’actions.

689. La mise en œuvre du principe de l’impôt, même proportionnel, fait naître d’insurmontables difficultés. L’emploi des procédés arithmétiques exigerait que chaque citoyen fournît, au moins annuellement, l’inventaire de ses biens de toute nature et l’indication précise de son revenu ; en divisant la totalité des revenus par la totalité de l’impôt demandé, on obtiendrait une fraction représentant la quote-part qui doit être livrée à l’État sur chaque revenu particulier. — Deux obstacles paralysent ici la méthode mathématique. Le dévouement à l’utilité commune est trop rare pour que l’on puisse espérer des citoyens la déclaration sincère de leur revenu. On aurait beau exercer l’inquisition la plus minutieuse et la plus vexatoire, l’intérêt individuel soustrairait toujours quelque chose aux recherches du Gsc; l’expérience en fournit une preuve journalière; en matière de douane et d’enregistrement. D’un autre côté, les variations perpé—

(I) V. M. Tliiers, Propriété, liv. IV.

DE L’IMPOT NE PEUT ÊTRE QU’APPROXIMATIVE. 331 tuelles auxquelles sont sujets les capitaux mobiliers et les revenus de toute espèce, s’opposent à ce que le contribuable lui-même connaisse le chiffre précis de sa fortune.

090. La loi ne veut pas l’impossible. En posant le prin- . cipe de la contribution proportionnelle, elle a moins songé à la richesse réelle qu’à la richesse probable. Et en effet, elle autorise expressément, dans l’article 17, les contributions indirectes , qui ne se répartissent pas a priori entre les personnes.

On l’entend ainsi dans la pratique. L’impôt foncier seul donne lieu à une sorte de calcul proportionnel. Les budgets périodiques le divisent entre les départements; c’est là une simple approximation, car il est impossible de déterminer avec rigueur le rapport des richesses départementales. A l’égard des impôts mobiliers, on se contente de cette présomption assez raisonnable , que la dépense est proportionnée au revenu.

G9i. Les difficultés d'application obligent d’admettre la répartition approximative. Mais le texte ne souffrirait pas une interprétation plus large. S’il était constant qu’un impôt donné atteint le pauvre autant que le riche , cet impôt serait inconstitutionnel.

Telles sont les contributions établies (1) sur des objets de première nécessité. Le millionnaire ne consomme pas une plus grande quantité de denrées que l’ouvrier; il recherche seulement les qualités supérieures. En pareil cas, comme l’a écrit J. -J. Rousseau, « celui qui a peu paye beaucoup, et » celui qui a beaucoup paye peu ». L’impôt sur les aliments indispensables à la vie (2) viole le principe de la sûreté, car il fait dépérir ceux qui ont tout juste de quoi payer le prix des aliments, moins la contribution dont ils sont frappés.

Le seul moyen d’atténuer un vice aussi grave, serait d’établir graduellement l’impôt sur les premières qualités et d’en affranchir tout à fait la qualité inférieure.

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