L’impôt sur les objets de luxe n’offre pas les mêmes
(1) On a rejeté un amendement de M. Kœnig, qui les supprimait.
(X) Le vin ne peut être considéré comme objet de première nécessité que jusqu'à une certaine dose; au delà, il est simplement utile, puis objet de luxe, et enfin nuisible.
332 CH. II. —IMPOT SUR LES OBJETS DE LUXE. — ART. 10. inconvénients. Le nombre des objets d’art, des domestiques, des équipages, des chevaux, des chiens, se mesure ordinairement sur le superflu de richesse ; en le prenant pour base d’une contribution, on risque tout au plus de heurter quelque fantaisie, mais non d’altérer le bien-être des citoyens. Il est vrai que l’on s’écarterait ainsi de la signification littérale de l’article 15; mais l’on sait déjà ce qu’il faut en penser : d’ailleurs l’objection atteint tous les impôts indirects.
[qui peut établir l’impôt. ]
Aucun impôt ne peut être établi ni perçu qu’en vertu de la loi.
693. Le pouvoir législatif est seul compétent pour imposer des obligations aux citoyens ; le pouvoir exécutif n’est chargé que de faire accomplir les obligations établies par la loi. Donc l’impôt doit être autorisé par l’Assemblée nationale. D’ailleurs, l’association seule peut déterminer les dépenses quelle jugera convenable de faire, et par suite, le montant des sommes que chaque associé sera tenu d’apporter. Les agents de la société n’ont à cet égard d’autres pouvoirs que ceux qu’elle a voulu leur déléguer.
694. Les sacrifices pécuniaires sont vivement sentis par tout le monde. D’un autre côté, le pouvoir qui les exige doit craindre et de tarir la source de ses revenus et de susciter des résistances invincibles. Ceci explique pourquoi, sous la monarchie absolue, on a revendiqué d’assez bonne heure au nom du peuple le droit de fixer par des députés le montant de l’impôt (1); et pourquoi les monarques, dans les temps de détresse, ont convoqué les états généraux. Certaines provinces , en se donnant à la couronne, avaient stipulé le droit de s’imposer elles-mêmes; on les appelait « pays d’états ».
(I) Ce qu’on a appelé, assez ridiculement, le droit d’accorder ou de consentir des subsides. V. arrêt du parlera, de Paris, du 3 mai 1788; déclar. de 1791, art. 14, et la critique de Bentham ; ci-apr. n° 699, note 1.