‹ Théorie du droit constitutionnel français, esprit des constitutions de 1848; précédé d'un essai sur le pouvoir constituant et d'un précis historique des constitutions françaisesChapitre 223 sur 498 · QUI PEUT ÉTABLIR L'IMPOT. — ART · texte numérisé non relu

QUI PEUT ÉTABLIR L'IMPOT. — ART

L’impôt est donc le mobile qui a fait découvrir le gouvernement représentatif.

695. Plus tard, le principe s’est élargi. On a reconnu (jue la souveraineté du peuple ne se borne pas à prévenir l’abus de l’impôt, mais s’étend à tous les objets de la législation .

A partir de cette époque , la règle qui prescrit de soumettre aux députés de la nation la fixation des impôts a singulièrement perdu de son importance. Elle n’est autre chose que l’application, à un objet spécial, d’une idée trèsgénérale. On pouvait donc se dispenser d’emprunter à la Charte notre article 16.

696. Il est malaisé de justifier le texte du reproche de redondance. La loi qui établit un impôt autorise par cela môme à le percevoir. Les rédacteurs ont songé sans doute à l’article 17, qui défend d’établir des contributions à perpétuité. Il ne suffit pas que l’impôt ait été établi une première fois ; il faut que la perception en soit autorisée aux époques voulues. — Réciproquement, si la loi autorise la « perception » , à quoi bon exiger que l’impôt soit « établi » par elle (1)? Aurait-on voulu empôcher que l’Assemblée législative ne se borne à permettre la perception d’un impôt dont l’assiette serait réglée par le pouvoir exécutif?

Article 17.

[dibée de

L’impôt direct n’est consenti (2) que pour un an.

Les impositions indirectes peuvent être consenties pour plusieurs années.

697. 698. Origine de l’art. 47 ; il est inutile aujourd’hui. — 699. Distinction peu judicieuse. — 700. Difficulté d’appliquer la règle. — 704 . Code à faire.

697. En thèse générale, le pouvoir législatif est compétent pour établir des règles sur toute espèce de sujets et

(1) Le mot « établi », supprimé dans le projet, a été réintégré sur la proposition de M. Pougeard.

(2) Vestige d’idées monarchiques. V. u« 694, note. Il fallai t dire <> établi ».

334 CH. II, ART. 17. — LE VOTE DEVRAIT ÊTRE pour un temps indéfini. L’art. 17 apporte donc une dérogation aux principes. Chcrchons-en le motif.

Les impôts sont destinés à effectuer les dépenses publiques, c’est-à-dire à subvenir aux besoins de l’État. Or, les besoins varient sans cesse , comme les ressources , de nature et d’intensité. Qui oserait assigner l’espèce et le chiffre des recettes qui figureront au budget de l’an 1901 ? Les particuliers ne règlent leur dépense que pour un court intervalle de temps : mois par mois , année par année. Le bon sens le plus vulgaire indique une marche analogue aux financiers qui administrent la fortune nationale. Peut-être était-il prudent d’astreindre, par avance, les assemblées législatives à un examen annuel des revenus de l’État, de peur qu’ elles n’en autorisent la perception une fois pour toutes, sauf à entendre les comptes du pouvoir exécutif. Je doute néanmoins que telle ait été la pensée des rédacteurs;* leur article est puisé dans la Charte , où il avait une bien autre importance.

(398. Dans les monarchies, le refus de l’impôt est la garantie la plus solide qui protège la nation contre le despotisme. Si elle accordait les subsides pour un temps illimité , ses droits finiraient par tomber dans l’oubli. L’histoire de France en fournit la preuve. Les états généraux n’ont pas été convoqués de 1013 à 1789, pendant cent soixantequinze ans. Les constitutions qui laissent au roi le droit de dissoudre le corps législatif ou de paralyser ses votes par un refus de sanction, doivent rendre périodique la fixation de l’impôt; autrement , une fois les contributions consenties, l’influence du peuple sur la législation sera trop facilement * annulée. — Aujourd’hui la puissance législative appartient sans réserve à une assemblée permanente et indissoluble^ Le danger a disparu ; la précaution est devenue inutile. Auraiton voulu prévoir le cas où une révision imprudente rétablirait au profit du chef du pouvoir exécutif le veto et la (acuité de dissoudre l’Assemblée? mais si la nation se laisse enlever la garantie principale , comment espérer qu’elle défendra la garantie secondaire ?

(399. Admettons que la mesure prescrite par l’article 17 méritât d’ôtre conservée ; au moins fallait-il la rendre complète et l’étendre à tous les impôts, comme l’avaient fait

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